Dans le message adressé par l'architecte au public, il y a lieu de distinguer trois niveaux:
A)
Premier niveau: l'informationL'architecte peut, dans l'exercice de sa profession, informer le public.
Cette information est d'ordre intellectuel et présente un caractère objectif.
Elle fait partie des actes professionnels permis depuis toujours à l'architecte.
Dans certains cas, cette information est obligatoire, par exemple sur le panneau de chantier.
La présentation en est alors sobre et réglementée.
B)
Deuxième niveau: la publicité liciteL'architecte qui veut informer le public peut en outre utiliser des moyens publicitaires.
Par publicité licite, l'Ordre entend une information objective, présentée sous une forme attrayante, mais toujours avec mesure et discernement.
Elle respectera les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 13 du Règlement de déontologie, ainsi que les règles généralement admises en matière d'éthique publicitaire, à savoir s'interdire notamment toute forme de publicitémensongère, comparative ou encore de nature à susciter la confusion.
Elle a pour but de promouvoir la notoriété de l'architecte et de susciter l'attention et l'intérêt de clients potentiels.
Sous cette forme, cette information représente pour l'architecte un concept nouveau qui est rendu licite, du moins implicitement, par les dispositions de l'article 13, premier et deuxième alinéas, du Règlement de déontologie.
C)
Troisième niveau: la publicité illiciteDans l'exercice de sa profession, l'architecte ne peut néanmoins faire de publicité contraire au prescrit du Règlement de déontologie.
Il en est ainsi de toute publicité qui porterait atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession, ou encore qui serait de nature à compromettre l'indépendance de l'architecte.
C'est dans cet esprit qu'il faut considérer comme illicite toute forme de publicité tapageuse ou excessive.
Il est bien entendu qu'il en est de même de toute forme de publicité mensongère, comparative ou de nature à susciter la confusion.