Recommandation relative à l'application de l' article 13 du règlement de déontologie (Publicité) (16 juin 1989)

Approuvé par le Conseil national en sa séance du 16 juin 1989.

La présente recommandation est émise conformément à l'art. 3, 2e alinéa du Règlement de Déontologie, approuvé par l'A.R. du 18 avril 1985 (M.B. 8 mai 1985). Elle entre en vigueur au 1er septembre 1989.

1. Introduction

L'article 13 du Règlement de déontologie précise la manière dont l'architecte peut faire connaître son activité au public. Le Règlement indique que cette communication doit se faire avec discrétion et indépendance (art. 13), en tenant compte de la dignité de la profession (art. 14), et sans nuire aux confrères (art. 25).

2. Commentaire de l'art. 13 du Règlement de Déontologie

Dans le message adressé par l'architecte au public, il y a lieu de distinguer trois niveaux:
A) Premier niveau: l'information
L'architecte peut, dans l'exercice de sa profession, informer le public.
Cette information est d'ordre intellectuel et présente un caractère objectif.
Elle fait partie des actes professionnels permis depuis toujours à l'architecte.
Dans certains cas, cette information est obligatoire, par exemple sur le panneau de chantier.
La présentation en est alors sobre et réglementée.
B) Deuxième niveau: la publicité licite
L'architecte qui veut informer le public peut en outre utiliser des moyens publicitaires.
Par publicité licite, l'Ordre entend une information objective, présentée sous une forme attrayante, mais toujours avec mesure et discernement.
Elle respectera les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 13 du Règlement de déontologie, ainsi que les règles généralement admises en matière d'éthique publicitaire, à savoir s'interdire notamment toute forme de publicitémensongère, comparative ou encore de nature à susciter la confusion.
Elle a pour but de promouvoir la notoriété de l'architecte et de susciter l'attention et l'intérêt de clients potentiels.
Sous cette forme, cette information représente pour l'architecte un concept nouveau qui est rendu licite, du moins implicitement, par les dispositions de l'article 13, premier et deuxième alinéas, du Règlement de déontologie.
C) Troisième niveau: la publicité illicite
Dans l'exercice de sa profession, l'architecte ne peut néanmoins faire de publicité contraire au prescrit du Règlement de déontologie.
Il en est ainsi de toute publicité qui porterait atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession, ou encore qui serait de nature à compromettre l'indépendance de l'architecte.
C'est dans cet esprit qu'il faut considérer comme illicite toute forme de publicité tapageuse ou excessive.
Il est bien entendu qu'il en est de même de toute forme de publicité mensongère, comparative ou de nature à susciter la confusion.

3. Conclusion

Bien que la publicité soit un fait de société, il convient de rester prudent dans son utilisation, étant donné la nouveauté du concept lorsqu'il s'applique à un architecte, titulaire d'une profession libérale.
Il est impossible de prévoir tous les cas particuliers; il appartiendra aux Conseils provinciaux de l'Ordre d'apprécier cas par cas.
L'architecte qui doute sur ce qui peut être fait en cette matière neuve et délicate doit, par prudence, solliciter l'avis préalable de son Conseil. Il ne peut oublier que la déontologie, audelà des règles écrites, s'interprète en fonction d'un ensemble de facteurs qui déterminent son comportement et qui sont liés à l'environnement social, économique et culturel.
La présente Recommandation s'adresse, de même que toutes les règles en matière de déontologie, à toute personne habilitée à exercer la profession d'architecte en Belgique, sans préjudice de sa nationalité.