DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES du 10 juin 1985
visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture
et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (85/384/CEE)

complétée par les directives du 20.12.1985 et 27.01.1986

document mis à jour suite à l'élargissement de l'Union Européenne (PDF)


Adaptation suite à l'adhésion de la Bulgarie et la Roumanie - Directive 2006/100/CE (extraits) (PDF)

 

Vue d'ensemble

Considérations préliminaires

Chap. 1er : Champ d'application (art. 1er)

Chap. 2 : Diplômes, certificats et autres titres donnant accès aux activités du domaine de l'architecture sous le titre professionnel d'architecte (art. 2 - 9)

Chap. 3 : Diplômes, certificats et autres titres donnant accès aux activités du domaine de l'architecture en vertu de droits acquis ou de dispositions nationales existantes (art. 10 - 15)

en Allemagne
en Belgique
au Danemark
en France
en Grèce
en Irlande
en Italie
aux Pays-Bas
au Royaume-Uni
en Espagne
au Portugal

Chap. 4 : Port du titre de formation (art. 16)

Chap. 5 : Dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation des services

A. Dispositions particulières au droit d'établissement (art. 17 -21)

B. Dispositions particulières à la prestation de services (art. 22)

C. Dispositions communes au droit d'établissement et à la libre prestation de services (art. 23 - 26)

Chap. 6 :  Dispositions finales (art. 27 - 32)

 

 

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

(1) JO n° 239 du 4.10.1967,15.

(2) JO n° C 72 du 19.7.1968,3.

(3) JO n° C 24 du 22.3.1968, 3. 1.

(4) JO n° L 257 du 19.10.1968,2.

 

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE:

 

CHAPITRE 1er : CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

1. La présente directive s'applique aux activités du domaine de l'architecture.

2. Au sens de la présente directive, on entend par activités du domaine de l'architecture celles exercées habituellement sous le titre professionnel d'architecte.

CHAPITRE II : DIPLOMES, CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DONNANT ACCES AUX ACTIVITES DU DOMAINE DE L' ARCHITECTURE SOUS LE TITRE PROFESSIONNEL D'ARCHITECTE

Article 2

Chaque Etat membre reconnaît les diplômes, certificats et autres titres obtenus par une formation répondant aux exigences des articles 3 et 4 et délivrés aux ressortissants des Etats membres par les autres Etats membres, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités visées à l'article 1er et l'exercice de celles-ci sous le titre professionnel d'architecte, dans les conditions fixées à l'article 23 paragraphe 1, le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre.

Article 3

Les formations conduisant aux diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 2 sont assurées par un enseignement de niveau universitaire dont l'architecture constitue l'élément principal. Cet enseignement doit maintenir un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en architecture et assurer l'acquisition:

  1. de l'aptitude à concevoir des réalisations architecturales, répondant à la fois aux exigences esthétiques et aux exigences techniques;

  2. d'une connaissance appropriée de l'histoire et des théories de l'architecture ainsi que des arts, des technologies et des sciences humaines connexes;

  3. d'une connaissance des beaux-arts en tant que facteurs susceptibles d'influer sur la qualité de la conception architecturale;

  4. d'une connaissance appropriée en ce qui concerne l'urbanisme, la planification et les techniques mises en oeuvre dans le processus de planification;

  5. de la faculté de saisir les relations entre les hommes et les créations architecturales, d'une part, les créations architecturales et leur environnement, d'autre part, ainsi que la faculté de saisir la nécessité d'accorder entre eux créations architecturales et espaces en fonction des nécessités et de l'échelle humaine;

  6. de la faculté de concevoir la profession d'architecte et son rôle dans la société, notamment en élaborant des projets compte tenu des facteurs sociaux;

  7. d'une connaissance des méthodes de recherche et de préparation du projet de construction;

  8. de la connaissance des problèmes de conception structurale, de construction et de génie civil liés à la conception des bâtiments;

  9. d'une connaissance appropriée des problèmes physiques et des technologies ainsi que celle de la fonction des constructions, de manière à doter celles-ci de tous les éléments de confort intérieur et de protection climatique;

  10. d'une capacité technique lui permettant de concevoir des constructions satisfaisant aux exigences des usagers tout en respectant les limites imposées par les impératifs des budgets et des réglementations en matière de construction;

  11. d'une connaissance appropriée des industries, organisations, réglementations et procédures intervenant lors de la concrétisation des projets en bâtiment et de l'intégration des plans dans la planification.

Article 4

1. La formation visée à l'article 2 doit répondre à la fois aux exigences définies à l'article 3 et aux conditions suivantes:

a) la durée totale de la formation doit comprendre au minimum soit quatre années d'études à plein temps dans une université ou dans un établissement d'enseignement comparable, soit au moins six années d'études dans une université ou dans un établissement comparable, dont au moins trois années à plein temps;

b) la formation doit être sanctionnée par la réussite à un examen de niveau universitaire.

Par dérogation au premier alinéa, est également reconnue comme satisfaisant à l'article 2 la formation des «Fachhochschulen» en République fédérale d'Allemagne dispensée en trois années, existant au moment de la notification de la présente directive, répondant aux exigences définies à l'article 3 et donnant accès aux activités visées à l'article 1er dans cet Etat membre sous le titre professionnel d'architecte, pour autant que la formation soit complétée par une période d'expérience professionnelle de quatre ans, en République fédérale d'Allemagne attestée par un certificat délivré par l'ordre professionnel au tableau duquel est inscrit l'architecte qui souhaite bénéficier des dispositions de la présente directive. L'Ordre professionnel doit préalablement établir que les travaux accomplis par l'architecte concerné dans le domaine de l'architecture constituent des applications probantes de l'ensemble des connaissances visées à l'article 3. Ce certificat est délivré selon la même procédure que celle qui s'applique à l'inscription au tableau de l'ordre professionnel.

Sur la base de l'expérience acquise et compte tenu de l'évolution des formations dans le domaine de l'architecture, la Commission soumet au Conseil, huit ans à compter de l'expiration du délai prévu à l'article 31 paragraphe 1 premier alinéa, un rapport sur l'application de cette dérogation et les propositions appropriées sur lesquelles le Conseil statue selon les procédures fixées par le traité dans un délai de six mois.

2. Est également reconnue comme satisfaisant à l'article 2, dans le cadre de la promotion sociale ou d'études universitaires à temps partiel, la formation répondant aux exigences définies à l'article 3 sanctionnée par un examen en architecture passé avec succès par une personne travaillant depuis sept ans ou plus dans le domaine de l'architecture sous le contrôle d'un architecte ou d'un bureau d'architectes. Cet examen doit être de niveau universitaire et être équivalent à l'examen de fin d'études visé au paragraphe 1 point b).

Article 5

1. Sont considérés comme remplissant les conditions requises pour exercer les activités à l'article 1er, sous le titre professionnel d'architecte, les ressortissants d'un Etat membre autorisés à porter ce titre en application d'une loi attribuant à l'autorité compétente d'un Etat membre la faculté d'accorder ce titre aux ressortissants des Etats membres qui se seraient particulièrement distingués par la qualité de leurs réalisations dans le domaine de l'architecture.

2. La qualité d'architecture des intéressés visés au paragraphe 1 est attestée par un certificat délivré par l'Etat membre d'origine ou de provenance des bénéficiaires.

Article 6

Sont reconnues, dans les conditions prévues à l'article 2, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence respective des titres de formation délivrés après le 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres visés audit article.~

Article 7

1. Chaque Etat membre communique, dans les meilleurs délais, simultanément aux autres Etats membres et à la Commission la liste des diplômes, certificats et autres titres de formation qui sont délivrés sur son territoire et qui satisfont aux critères visés aux articles 3 et 4, ainsi que les établissements ou autorités qui les délivrent.

La première communication a lieu dans les douze mois suivant la notification de la présente directive.

Chaque Etat membre communique de la même façon les changements intervenus en ce qui concerne les diplômes, certificats et autres titres de formation qui sont délivrés sur son territoire, notamment ceux qui ne répondent plus aux exigences visées aux articles 3 et 4.

2. Les listes et leurs mises à jour sont publiées par la Commission pour information au Journal officiel des Communautés européennes, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur communication. Toutefois, la publication d'un diplôme, certificat ou autre titre est différée dans les cas prévus à l'article 8. Des listes consolidées sont publiées périodiquement par la Commission.

Article 8

Si un Etat membre ou la Commission doute qu'un diplôme, certificat ou autre titre satisfasse aux critères visés aux articles 3 et 4, le comité consultatif pour la formation dans le domaine de l'architecture est saisi par la Commission avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la communication effectuée en vertu de l'article 7 paragraphe 1. Le comité émet son avis dans les trois mois.

Dans les trois mois qui suivent l'avis ou l'expiration du délai prévu pour l'émettre, le diplôme, certificat ou autre titre en question est publié, sauf dans les deux cas suivants:

- si l'Etat membre qui le délivre modifie la communication qu'il a effectuée en vertu de l'article 7 paragraphe 1

ou

- si un Etat membre ou la Commission mettent en oeuvre les articles 169 ou 170 du traité en vue de saisir la Cour de justice des Communautés européennes.

Article 9

1. Chaque fois qu'un Etat membre ou la Commission doute qu'un diplôme, certificat ou autre titre figurant sur une des listes publiées au Journal officiel des Communautés européennes réponde encore aux exigences des articles 3 et 4, le comité consultatif peut être saisi par un Etat membre ou par la Commission. Le comité émet son avis dans les trois mois. 2. La Commission retire un diplôme d'une des listes publiées au Journal officiel des Communautés européennes soit avec l'accord de l'Etat membre concerné, soit à la suite d'un arrêt de la Cour de justice.

 

CHAPITRE III : DIPLOMES, CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DONNANT ACCES AUX ACTIVITES DU DOMAINE DE L'ARCHITECTURE, EN VERTU DE DROITS ACQUIS OU DE DISPOSITIONS NATIONALES EXISTANTES

Article 10

Chaque Etat membre reconnaît les diplômes, certificats et autres titres, visés à l'article 11, délivrés par les autres Etats membres aux ressortissants des Etats membres qui sont déjà en possession de ces qualifications à la date de la notification de la présente directive ou ayant commencé leurs études sanctionnées par ces diplômes, certificats et autres titres au plus tard au cours de la troisième année académique suivant ladite notification, même s'ils ne répondent pas aux exigences minimales des titres visés au chapitre II, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités visées à l'article 1er et l'exercice de celles-ci, dans le respect de l'article 23, le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture qu'il délivre.

Article 11

Les diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 10 sont:

a) en Allemagne

b) en Belgique

c) au Danemark

d) en France

e) en Grèce

f) en Irlande

g) en Italie

h) aux Pays-Bas

Les attestations visées aux septième et huitième tirets ne doivent plus être reconnus à compter de la date d'entrée en vigueur de dispositions législatives et réglementaires concernant l'accès aux activités d'architecte et leur exercice sous le titre professionnel d'architecte aux Pays-Bas dans la mesure où ces attestations ne donnent pas, en vertu desdites dispositions, accès à ces activités sous ledit titre professionnel;

i) au Royaume-Uni

j) en Espagne

k) au Portugal

(Directive du 20.12.1985)

(Directive du 27.01.1986)

Article 12

Sans préjudice de l'article 10, chaque Etat membre reconnaît, en leur donnant en ce qui concerne l'accès aux activités visées à l'article 1er et l'exercice de celles-ci sous le titre professionnel d'architecte le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres d'architecte qu'il délivre:

-les attestations qui sont délivrées aux ressortissants des Etats membres par les Etats membres connaissant au moment de la notification de la présente directive une réglementation de l'accès et de l'exercice des activités visées à l'article 1er sous le titre professionnel d'architecte et qui certifient que leur titulaire a reçu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecte avant la mise en application de la directive et s'est consacré effectivement dans le cadre de cette réglementation aux activités en question pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance des attestations,

-les attestations qui sont délivrées aux ressortissants des Etats membres par les Etats membres qui introduisent entre le moment de la notification et la mise en application de la directive une réglementation de l'accès et de l'exercice des activités visées à l'article 1er sous le titre professionnel d'architecte et qui certifient que son titulaire a reçu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecture au moment de la mise en application de la présente directive et s'est consacré effectivement dans le cadre de cette réglementation aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance des attestations.

Article 13

L'épreuve sur titre visée à l'article 11 point a) quatrième tiret, à l'article 11 point c) troisième tiret et à l'article 11 point h) sixième tiret comporte l'appréciation de plans établis et réalisés par le candidat au cours d'une pratique effective, pendant au moins six ans, des activités visées à l'article 1er.

Article 14

Sont reconnues, dans les conditions prévues à l'article 11, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence respective des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres figurant audit article.

Article 15

Le grand-duché de Luxembourg est autorisé, sans préjudice de l'article 5, à suspendre l'application des articles 10, 11 et 12, en ce qui concerne la reconnaissance de diplômes, certificats ou autres titres, non universitaires, afin d'éviter des distorsions de concurrence, pendant une période transitoire de quatre ans et demi à compter de la date de la ratification de la présente directive.

 

CHAPITRE IV : PORT DU TITRE DE FORMATION 

Article 16

1. Sans préjudice de l'article 23, les Etats membres d'accueil veillent à ce que le droit soit reconnu aux ressortissants des Etats membres qui remplissent les conditions prévues au chapitre Il ou III, de faire usage de leur titre de formation licite et, éventuellement, de son abréviation, de l'Etat membre d'origine ou de provenance, dans la langue de cet Etat. Les Etats membres d'accueil peuvent prescrire que ce titre soit suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.

2. Lorsque le titre de formation de l'Etat membre d'origine ou de provenance peut être confondu dans l'Etat membre d'accueil avec un titre exigeant, dans cet Etat, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, cet Etat membre d'accueil peut prescrire que celui-ci utilisera son titre de formation de l'Etat membre d'origine ou de provenance dans une formule appropriée que cet Etat membre d'accueil indique.

 

CHAPITRE V :DISPOSITIONS DESTINEES A FACILITER L'EXERCICE EFFECTIF DU DROIT D'ETABLlSSEMENT ET DE LIBRE PRESTATION DE SERVICES

A. Dispositions particulières au droit d'établissement 

Article 17

1. L'Etat membre d'accueil, qui exige de ses ressortissants une preuve de moralité ou d'honorabilité pour le premier accès à l'une des activités visées à l'article 1er, accepte, comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres Etats membres, une attestation délivrée par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance, certifiant que les conditions de moralité ou d'honorabilité exigées dans cet Etat membre pour l'accès à l'activité en cause sont remplies.

2. Lorsque l'Etat membre d'origine ou de provenance n'exige pas de preuve de moralité ou d'honorabilité pour le premier accès à l'activité en cause, l'Etat membre d'accueil peut exiger des ressortissants de l'Etat membre d'origine ou de provenance, un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance.

3. Lorsque le document visé au paragraphe 2 n'est pas délivré par l'Etat membre d'origine ou de provenance, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment -ou, dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle -faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

4. L'Etat membre d'accueil peut, s'il a connaissance de faits graves et précis survenus précédemment à l'établissement de l'intéressé dans cet Etat en dehors de son territoire ou d'informations incorrectes contenues dans la déclaration visée au paragraphe 3 et susceptibles d'avoir des conséquences sur l'accès à l'activité en cause dans son territoire, en informer l'Etat membre d'origine ou de provenance.

L'Etat membre d'origine ou de provenance examine la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir dans cet Etat membre des conséquences sur l'accès à l'activité en question. Les autorités de cet Etat décident elles-mêmes de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'Etat membre d'accueil les conséquences qu'elles en tirent à l'égard des attestations ou documents qu'elles ont délivrés.

5. Les Etats membres assurent le secret des informations transmises.

Article 18

1. Lorsque, dans un Etat membre d'accueil, des dispositions législatives, réglementaires et administratives sont en vigueur et concernent le respect de la moralité ou de l'honorabilité, y compris des dispositions prévoyant des sanctions disciplinaires en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour crime et relatives à l'exercice de l'une des activités visées à l'article 1er, l'Etat membre d'origine ou de provenance transmet à l'Etat membre d'accueil les informations nécessaires relatives aux mesures ou sanctions de caractère professionnel ou administratif prises à l'encontre de l'intéressé, ainsi qu'aux sanctions pénales intéressant l'exercice de la profession dans l'Etat membre d'origine ou de provenance.

2. L'Etat membre d'accueil peut, s'il a connaissance de faits graves et précis survenus précédemment à l'établissement de  l'intéressé dans cet Etat en dehors de son territoire et susceptibles d'avoir dans celui-ci des conséquences sur l'exercice de l'activité en question, en informer l'Etat membre d'origine ou de provenance.

L'Etat membre d'origine ou de provenance examine la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir dans cet Etat membre des conséquences sur l'exercice de l'activité en cause. Les autorités de cet Etat décident elles-mêmes de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'Etat membre d'accueil les conséquences qu'elles en tirent à l'égard des informations qu'elles ont transmises en vertu du paragraphe 1.

3. Les Etats membres assurent le secret des informations transmises.

Article 19

Les documents visés aux articles 17 et 18 ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de trois mois de date.

Article 20

1. La procédure d'admission du bénéficiaire à l'accès à une des activités visées à l'article 1er, conformément aux articles 17 et 18, doit être achevée dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après la présentation du dossier complet de l'intéressé sans préjudice des délais pouvant résulter d'un éventuel recours à l'issue de cette procédure.

2. Dans les cas visés à l'article 17 paragraphe 4 et à l'article 18 paragraphe 2, la demande de réexamen suspend le délai dont il est question au paragraphe 1.

L'Etat membre consulté doit faire parvenir sa réponse dans un délai de trois mois.

L'Etat membre d'accueil poursuit la procédure visée au paragraphe 1 dès réception de cette réponse ou à l'expiration de ce délai.

Article 21

Lorsqu'un Etat membre d'accueil exige de ses ressortissants une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 1er ou pour son exercice, et dans le cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres Etats membres, l'Etat membre d'accueil veille à ce qu'une formule appropriée et équivalente puisse être présentée aux intéressés.

B. Dispositions particulières à la prestation de services

Article 22

1. Lorsqu'un Etat membre exige de ses ressortissants pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 1er ou pour son exercice, soit une autorisation, soit l'inscription ou l'affiliation une organisation ou un organisme professionnel, cet Etat membre, en cas de prestation de services, dispense de cette exigence les ressortissants des autres Etats membres.

Le bénéficiaire exerce la prestation de services avec les mêmes droits et obligations que les ressortissants de l'Etat membre d'accueil; il est notamment soumis aux dispositions disciplinaires de caractère professionnel ou administratif applicables dans cet Etat membre.

A cette fin et en complément de la déclaration relative à la présentation de services visée au paragraphe 2, les Etats membres peuvent, en vue de permettre l'application des dispositions disciplinaires en vigueur sur leur territoire, prévoir une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à une organisation ou à un organisme professionnel ou une inscription sur un registre, à condition que cette inscription ne retarde ni ne complique en aucune manière la prestation de services et n'entraÎne pas de frais supplémentaires pour le prestataire de services.

Lorsque l'Etat membre d'accueil prend une mesure en application du deuxième alinéa ou a connaissance de faits allant à l'encontre de ces dispositions, il en informe immédiatement l'Etat membre où le bénéficiaire est établi.

2. L'Etat membre d'accueil peut prescrire que le bénéficiaire fasse aux autorités compétentes une déclaration préalable relative à sa prestation de services au cas où l'exécution de cette prestation entraîne la réalisation d'un projet sur territoire.

3. En application des paragraphes 1 et 2, l'Etat membre d'accueil peut exiger du bénéficiaire un ou plusieurs documents comportant les indications suivantes:

-la déclaration visée au paragraphe 2,

-une attestation certifiant que le bénéficiaire exerce légalement les activités en cause dans l'Etat membre où il est établi,

-une attestation que le bénéficiaire possède le ou les diplômes, certificats ou autres titres requis pour la prestation de services en cause et répondant aux critères visés au chapitre Il ou III de la présente directive,

-le cas échéant, l'attestation visée à l'article 23 paragraphe 2.

4. Le ou les documents au paragraphe 3 ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de douze mois de date.

5. Lorsqu'un Etat membre prive, en tout ou en partie, de façon temporaire ou définitive, un de ses ressortissants d'un autre Etat membre établi sur son territoire de la faculté d'exercer une des activités visées à l'article 1er, il assure, selon le cas, le retrait temporaire ou définitif de l'attestation visée au paragraphe 3 deuxième tiret.

C. Dispositions communes au droit d'établissement et à la libre prestation de services

Article 23

1. Lorsque, dans un Etat membre d'accueil, le port du titre professionnel d'architecte concernant l'une des activités visées à l'article 1er est réglementé, les ressortissants des autres Etats membres, qui remplissent les conditions prévues au chapitre Il ou dont les diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 11 ont été reconnus en vertu de l'article 10, portant le titre professionnel de l'Etat membre d'accueil et font usage de son abréviation, le cas échéant, après avoir satisfait aux conditions de stage exigées dans ces Etat.

2. Si, dans un Etat membre, l'accès aux activités visées à l'article 1er ou l'exercice de celles-ci sous le titre d'architecte est subordonné, outre à la satisfaction des exigences visées au chapitre Il ou à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 11, à l'accomplissement d'un stage professionnel pendant une certaine période, l'Etat membre intéressé reconnaît comme preuve suffisante une attestation de l'Etat membre d'origine ou de provenance selon laquelle une expérience pratique appropriée a été acquise dans l'Etat membre d'origine ou visé à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa est reconnu comme preuve suffisante au sens du présent paragraphe.

Article 24

1. Lorsque l'Etat membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 1er ou son exercice, la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite et que les informations délivrées, conformément aux articles 17 et 18, ne comportent pas de telle preuve, cet Etat accepte des bénéficiaires une déclaration sous serment - ou, dans les Etats où un tel serment n'existe pas, une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

Lorsque dans l'Etat membre d'accueil la capacité financière doit être prouvée, cet Etat membre accepte les attestations délivrées par des banques des autres Etats membres comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire.

2. Les documents visés au paragraphe 1 ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de trois mois de date.

Article 25

1. Lorsqu'un Etat membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 1er ou son exercice, la preuve qu'ils sont couverts par une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité professionnelle, cet Etat accepte les attestations délivrées par les organismes d'assurance des autres Etats membres comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire. Cette attestation devra préciser que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur dans l'Etat membre d'accueil en ce qui concerne les modalités et l'étendue de la garantie.

2. L'attestation visée au paragraphe 1 ne peut avoir, lors de sa production, plus de trois mois de date.

Article 26

1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires afin de permettre aux bénéficiaires d'être informés des législations ainsi que, le cas échéant, de la déontologie de l'Etat membre d'accueil.

A cet effet, ils peuvent créer des services d'information auprès desquels les bénéficiaires peuvent recueillir les informations nécessaires. En cas d'établissement, les Etats membres d'accueil peuvent obliger les bénéficiaires à prendre contact avec ces services.

2. Les Etats membres peuvent créer les services visés au paragraphe 1 auprès des autorités et organismes compétents qu'ils désignent dans le délai prévu à l'article 31 paragraphe 1 premier alinéa.

3. Les Etats membres font en sorte que, le cas échéant, les bénéficiaires acquièrent, dans leur intérêt et dans celui de leurs clients, les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de leur activité professionnelle dans l'Etat membre d'accueil.

 

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES 

Article 27

L'Etat membre d'accueil peut, en cas de doute justifié, exiger des autorités compétentes d'un autre Etat membre une confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats et autres titres délivrés dans cet autre Etat membre et visés aux chapitres Il et III.

Article 28

Les Etats membres désignent, dans le délai prévu à l'article 31 paragraphe 1 premier alinéa, les autorités et organismes habilités à délivrer ou à recevoir des diplômes, certificats et autres titres ainsi que les documents ou informations visées par la présente directive, et en informent immédiatement les autres Etats membres et la Commission.

Article 29

La présente directive est également applicable aux ressortissants des Etats membres qui, conformément au règlement (CEE) n° 1612/68, exercent ou exerceront à titre de salarié une des activités visées à l'article 1er.

Article 30

Au plus tard trois ans après l'expiration du délai prévu à l'article 31 paragraphe 1 premier alinéa, la Commission procède à un réexamen de la présente directive sur la base de l'expérience acquise et présente, en tant que de besoin, après avoir recueilli l'avis du comité consultatif des propositions d'amendement au Conseil. Celui-ci examine ces propositions dans un délai d'un an.

Article 31

1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

Toutefois, les Etats membres disposent d'un délai de trois ans à compter de la date de ladite notification pour se conformer à l'article 22.

2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 32

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive. 

 

Fait à Luxembourg, le 10 juin 1985.

Par le Conseil,

Le président, 

M. FIORET.