LOI du 20 FEVRIER 1939
sur la protection du titre et de la profession d'architecte (Mon. 25.III.1939)

 

Vue d'ensemble

Chronologie des modifications de la loi du 20 février 1939

Article 1er et suivants

Disposition transitoire

Annexe à la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte

1. Diplômes, certificats ou autres titres permettant le port du titre et l'exercice de la profession d'architecte

Danemark
Allemagne
Espagne
France
Grèce
Irlande
Italie
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni

2. Diplômes, certificats ou autres titres déjà délivrés à la date du 10 juin 1985 ou sanctionnant des études commencées au plus tard au cours de la troisième année académique suivant cette date

Autriche
Danemark
Allemagne
Espagne
France
Finlande
Grèce
Irlande
Islande
Italie
Liechtenstein
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Suède

 

Chronologie des modifications de la loi du 20 février 1939

Les modifications ont été apportées au texte avec indication de crochets [ ], avec mention de la loi ou de l'A.R. en dessous de l'article.

 

Article 1er

[§ 1er.] Nul ne peut porter le titre d'architecte [...] s'il ne possède un diplôme établissant qu'il a subi avec succès les épreuves requises pour l'obtention de ce diplôme.

(A.R. 6.VII.1990)

[§ 2. Sans préjudice des § 1er et 4 et des articles 7 et 12 de la présente loi, les Belges et les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen peuvent porter en Belgique le titre d'architecte [...] s'ils sont en possession d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre visés à l'annexe de la présente loi, telle qu'elle est modifiée par les mises à jour publiées au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services. Ces mises à jour sont publiées intégralement, sous forme d'avis officiel au Moniteur belge.]

(A.R. 08.X.2003)

[§ 3. Les Belges et les ressortissants des autres [Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen] qui satisfont aux conditions prévues à l'annexe de la présente loi ont le droit de faire usage du titre de formation licite qu'ils portent dans l'Etat d'origine ou de provenance et, éventuellement, de l'abréviation de ce titre, dans la langue de cet Etat.

Le Roi peut prescrire que le titre de formation de l'Etat d'origine soit suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.

Lorsque le titre de formation de l'Etat d'origine ou de provenance peut être confondu en Belgique avec un titre exigeant dans le Royaume une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, le Roi peut prescrire que celui-ci utilisera son titre de formation de l'Etat d'origine ou de provenance dans une formule appropriée qu'il indique.]

(A.R. 6.VII.1990) (A.R. 29.111.1995)

[§ 4. Les autorités compétentes examinent les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la directive 85/384/CEE précitée, lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un Etat membre, ainsi que la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre.]

(A.R. 08.X.2003)

Article 2

[§ 1er.  Peuvent exercer la profession d'architecte:

§ 2.  Les personnes morales disposant de la personnalité juridique peuvent exercer la profession d'architecte si elles répondent aux conditions suivantes:

Si en raison du décès d'une personne physique visée au 1° ou au 4°, la personne morale ne répond plus au conditions requises pour exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte.

§ 3. Le stagiaire ne peut constituer une personne morale au sens de la présente loi ou en être associé, gérant, administrateur, membre du comité de direction que s'il s'agit d'une personne morale au sein de laquelle il exerce la profession avec son maître de stage ou avec un architecte inscrit à un des tableaux de l'Ordre des architectes.

§ 4. Nul ne peut exercer la profession d'architecte sans être couvert par une assurance, conformément à l'article 9.]

(abr. L. 18.11.1977) 

Article 3

[...]

(abr. L. 18.11.1977)

Article 4

L'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics et les particuliers doivent recourir au concours d'un architecte pour l'établissement de plans et le contrôle de l'exécution des travaux pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable d'autorisation de bâtir.

En ce qui concerne les établissements publics et les particuliers, des dérogations peuvent être accordées par le gouverneur, sur proposition du collège échevinal de la commune où les travaux doivent être effectués.

Un arrêté royal indiquera les travaux pour lesquels le concours d'un architecte ne sera pas obligatoire.

Article 5

[Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics ne peuvent faire acte d'architecte en dehors de leurs fonctions.

Il est dérogé à cette disposition en faveur des architectes qui n'acquièrent une des susdites qualités qu'en raison d'une fonction d'enseignement dans une matière se rapportant à l'architecture ou aux techniques de la construction.]

(L.12.VI.1969)

[II est de même dérogé à cette disposition en faveur des architectes fonctionnaires qui veulent établir et signer les plans, de même que contrôler les travaux de construction de leur habitation personnelle.]

(L.2.IV.1976)

Article 6

L'exercice de la profession d'architecte est incompatible avec celle d'entrepreneur de travaux publics ou privés.

Article 7

Les personnes de nationalité belge nées avant le 1er janvier 1907 peuvent:

1°  Si elles sont notoirement connues comme exerçant la profession d'architecte, continuer à porter le titre d'architecte et en exercer la fonction;

2°  Si elles ont travaillé comme dessinateurs, pendant au moins dix années chez un ou plusieurs architectes notoirement connus comme tels ou dans des bureaux où s'élaborent notamment des projets d'architecture, être autorisées à prendre le titre d'architecte et en exercer la profession, sous réserve pour elles de subir devant le jury central une épreuve spéciale de capacités professionnelles. Les conditions de cette épreuve spéciale sont arrêtées par le Roi.

Les Belges nés pendant la période du 1er janvier 1907 au 31 décembre 1916 sont autorisés à porter le titre d'architecte et à en exercer la profession à condition de faire la preuve de connaissances professionnelles suffisantes. Cette preuve devra être faite devant une commission instituée par le Ministre de l'Instruction publique et dans un délai d'un an prenant cours à la date de publication au Moniteur de l'arrêté de constitution de cette commission.

Les Belges nés pendant cette même période du 1er janvier 1907 au 31 décembre 1916 et qui sont en possession d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études d'architecture délivré par une institution organisée ou reconnue par le Ministre de l'Instruction publique ou par l'Office de l'enseignement technique sont dispensés de faire cette preuve, sous réserve cependant de soumettre à ladite commission le titre de capacité qui leur a été délivré. Ce titre sera revêtu du sceau du Ministre de l'Instruction publique.

Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études d'architecture, délivré par les mêmes institutions aux élèves en cours d'études au moment de la promulgation de la présente loi, sont soumis aux dispositions du paragraphe précédent du présent article.

Article 8

Les architectes de nationalité étrangère [autres que des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen] peuvent exercer l'architecture en Belgique et bénéficier des dispositions de la présente loi pour autant que la réciprocité soit admise par leur pays d'origine. Les conditions de la réciprocité seront réglées par des conventions diplomatiques.

En outre, les personnes de nationalité étrangère [autres que des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen] peuvent être autorisées par arrêté royal à agir en Belgique en qualité d'architecte. Les demandes d'autorisation doivent être adressées au Ministre de l'Instruction publique; l'autorisation pourra être limitée.

(A.R. 6.VII.1990) (A.R. 29.111.1995)

Article 9

[Toute personne physique ou personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la présente loi et dont la responsabilité, en ce compris la responsabilité décennale, peut être engagée en raison des actes qu'elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés doit être couverte par une assurance.
Cette assurance peut s'inscrire dans le cadre d'une assurance globale pour toutes les parties intervenant dans l'acte de bâtir. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et les conditions de l'assurance qui doit permettre une couverture adéquate du risque au bénéfice du maître de l'ouvrage, notamment:

Lorsque la profession d'architecte est exercée par une personne morale conformément à la présente loi, tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurance. Lorsque, en violation de l'alinéa 1er, la personne morale n'est pas couverte par une assurance, les administrateurs, gérants et membres du comité de direction sont solidairement responsables envers les tiers de toute dette qui résulte de la responsabilité décennale.]

(abr. L. 26.VI.1963)

Article 10

Quiconque s'attribue publiquement sans y avoir droit le titre d'architecte est puni d'une amende de 200 à 1.000 [euros].

Est puni d'une amende de 100 à 500 [euros], celui qui altère publiquement soit par retranchement, soit par addition de mots, le titre dont il est porteur.

[Toute infraction au premier alinéa de l'article 4 sera punie d'une amende de 200 à 1.000 [euros]].

(L.4.VI.1969)

Article 11

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 1000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, n'y étant pas qualifié, délivre ou offre de délivrer des diplômes, certificats ou attestations quelconques conférant le titre d'architecte avec ou sans qualification, ou ayant par les inscriptions qu'ils contiennent, l'apparence du diplôme d'architecte.

Les diplômes ou certificats sont confisqués et détruits.

Le chapitre VII du livre 1er du Code pénal ainsi que l'article 85 du même Code sont applicables à cette infraction.

[Est puni des mêmes peines celui qui exerce la profession d'architecte sans avoir préalablement assuré sa responsabilité civile conformément à l'article 9. Est également punie de l'amende visée à l'alinéa 1er, toute personne morale qui exerce la profession d'architecte sans avoir préalablement assuré sa responsabilité civile conformément à l'article 9]

Article 12

[Les personnes morales qui exercent la profession d'architecte conformément à la présente loi sont civilement responsables pour le paiement des amendes et l'exécution des mesures de réparation auxquels leurs organes et préposés ont été condamnés.]

Disposition transitoire

Article 13

Les agents communaux nommés à titre non exclusif avant la promulgation de la présente loi, peuvent adresser au Ministre de l'Instruction publique une requête tendant à l'obtention d'une dérogation à la disposition établie, à l'alinéa 1er de l'article 5.

Le Ministre statue sur chaque cas en particulier en considérant tous les éléments en cause et après avoir pris l'avis de la commune intéressée.

 

Annexe à la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte

1. Diplômes, certificats ou autres titres permettant le port du titre et l'exercice de la profession d'architecte en Belgique:

[a)] Danemark:

[b)] Allemagne:

(*) Ces diplômes sont à reconnaître dans les conditions prévues à l'article 4, § 1er, de la directive 85/384/CEE soit au titre de son premier alinéa, soit à celui de son deuxième alinéa, en fonction de la durée de formation qu'ils sanctionnent.

[c)] Grèce:

[d)] Espagne:

Le titre officiel d'architecte (titulo official de Arquitecto) délivré par le recteur d'un des établissements énumérés ci-après:

[e)] France: 

[f)] Irlande: 

[g)] Italie: 

[h)] Pays-Bas:

Ces différentes attestations devront être accompagnées d'une déclaration du bureau du registre des architectes (Stichting Bureau Architectenregister) certifiant que la formation répond aux critères des articles 3 et 4 de la directive 85/384/CEE.

[i)] Portugal:

[j)] Royaume-Uni:

ou

ou

précédés dans chaque cas par soit un diplôme "first degree" en architecture délivré par une des écoles polytechniques, universités ou collèges susmentionnés (après une formation d'au moins trois ans à temps plein ou quatre ans à temps partiel (*)); soit par l'examen "intermediate" de la "Architectural Association" soit par l'examen part 1 du Royal Institute of British Architects".

(*) Si ce "first degree" est délivré après une formation de quatre ans à temps partiel, la formation consécutive pour une qualification en architecture doit durer au moins trois ans à temps partiel ou à temps plein.

2. Les diplômes, certificats et autres titres visés ci-dessous, délivrés par les autres Etats membres de la communauté économique européenne aux ressortissants des Etats membres qui sont déjà en possession de ces qualifications à la date de la notification de la directive du Conseil des Communautés européennes du 10 juin 1985 (85/384/ CEE) ou qui ont commencé leurs études sanctionnées par ces diplômes, certificats et autres titres au plus tard au cours de la troisième année académique suivant ladite notification:

a) Allemagne: 

b) Danemark:

c) France:

d) Grèce:

e) Irlande:

f) Italie: 

g) Pays-Bas 

Les attestations visées aux septième et huitième tirets ne doivent plus être reconnues à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires concernant l'accès aux activités d'architecte et leur exercice sous le titre professionnel d'architecte au Pays-Bas dans la mesure où ces attestations ne donnent pas, en vertu desdites dispositions, accès à ces activités sous ledit titre professionnel.

h) Royaume-Uni:

i) Espagne: 

j) Portugal: 

[k) Autriche:

l) Finlande: 

m) Islande: 

n) Liechtenstein:

o) Norvège: 

p) Suède:

(A.R.29.III.1995)

3. Les attestations qui sont délivrées aux ressortissants des Etats membres par les Etats membres connaissant au moment de la notification de la directive une réglementation de l'accès et de l'exercice des activités visées à son article 1er sous le titre professionnel d'architecte et qui certifient que leur titulaire a reçu l'autorisation de la directive et s'est consacré effectivement dans le cadre de cette réglementation aux activités en question pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance des attestations.

4. Les attestations qui sont délivrées aux ressortissants des Etats membres par les Etats membres qui introduisent entre le moment de la notification et la mise en application de la directive une réglementation de l'accès et de l'exercice des activités visées à son article 1er  sous le titre professionnel d'architecte et qui certifient que son titulaire a reçu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecte au moment de la mise en application de la directive et s'est consacré effectivement dans le cadre de cette réglementation aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance des attestations.

5. [Dans les conditions prévues au point 2, a, ci-dessus, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence respective des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres figurant audit point 2, a.]

(A.R.29.III.1995)