LOI du 26 JUIN 1963
créant un Ordre des Architectes (Mon. 5.VII.1963)

 

Vue d’ensemble

Chronologie des modifications de la loi du 26 juin 1963

Chapitre Ier : DENOMINATION, MISSION ET COMPOSITION DE L’ORDRE
Chapitre II : ORGANES DE L’ORDRE

Section Ière : DES CONSEILS DE L’ORDRE

A. COMPOSITION

B. ATTRIBUTIONS

C. PROCEDURE ET RECOURS

Section II : DES CONSEILS D’APPEL

A. COMPOSITION

B. ATTRIBUTIONS

C. PROCEDURE ET RECOURS

Section III : DU CONSEIL NATIONAL

A. COMPOSITION

B. ATTRIBUTIONS

C. TUTELLE ET RECOURS

Chapitre III :     DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre IV :     DU STAGE
Chapitre V :      DISPOSITION PENALE
Chapitre VI :     DISPOSITION ABROGATOIRE
Chapitre VII :     DISPOSITION TRANSITOIRE

 

Chronologie des modifications de la loi du 26 juin 1963

Les modifications ont été apportées au texte avec indication de crochets [ ], avec mention de la loi ou de l'A.R. en dessous de l'article.

 

CHAPITRE 1er : DENOMINATION, MISSION ET COMPOSITION DE L'ORDRE

Article 1er

Il est créé un Ordre des architectes. Il jouit de la personnalité civile.

Article 2

L'Ordre des architectes a pour mission d'établir les règles de la déontologie régissant la profession d'architecte et d'en assurer le respect. Il veille à l'honneur, à la discrétion et à la dignité des membres de l'Ordre dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession. Il dénonce à l'autorité judiciaire toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d'architecte.

Article 3

L'Ordre des architectes comprend toutes les personnes inscrites à un des tableaux de l'Ordre ou sur une liste des stagiaires.

Article 4

Nul ne peut être inscrit à un tableau de l'Ordre ou sur une liste de stagiaires s'il ne réunit les conditions requises par la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte. 

Article 5

Nul ne peut exercer en Belgique la profession d'architecte en quelque qualité que ce soit, s'il n'est inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre ou sur une liste des stagiaires [ou s'il n'a satisfait aux dispositions des deuxième ou troisième alinéas de l'article 8].

(A.R.12.IX.1990)

 

CHAPITRE II: ORGANES DE L'ORDRE

Article 6

Les organes de l'Ordre sont:

1° Les conseils de l'Ordre;

2° Les conseils d'appel;

3° Le conseil national de l'Ordre.

 

Section 1ère  : Des conseils de l'Ordre

A. Composition

Article 7

Il y a dans chaque province, un conseil de l'Ordre qui a juridiction sur les membres de l'Ordre qui ont établi, dans cette province, le [siège principal de leur activité, s'il s'agit d'une personne physique,ou leur siège social, s'il s'agit d'une personne morale]. Est considéré comme tel pour les stagiaires, le siège du membre de l'Ordre auprès duquel ils effectuent leur stage.

Dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, les conseils de l'Ordre utilisent la langue néerlandaise.

Dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, les conseils de l'Ordre utilisent la langue française. Pour la province de Brabant, il y a cependant deux conseils: l'un utilise la langue néerlandaise, l'autre utilise la langue française.

Le premier a juridiction sur les membres ayant le [siège principal de leur activité,s'il s'agit d'une personne physique, ou leur siçge social, s'il sagit d'une personne morale] dans les communes de la région de langue néerlandaise. Le second a juridiction sur les membres ayant le siège principal de leur activité dans les communes de la région de langue française.

Les membres ayant le siège principal de leur activité dans les communes de l'agglomération bruxelloise relèvent, à leur choix, de l'un ou de l'autre de ces deux conseils.

Par dérogation aux règles de la compétence territoriale des conseils de l'Ordre telle qu'elle est définie dans le présent article, tout membre qui ne possède pas une connaissance suffisante de la langue de la procédure utilisée par le conseil de l'Ordre auquel il ressortit normalement peut, au début de l'information dont il est l'objet, demander que la procédure se poursuive dans l'autre langue.

Il est statué sur cette demande par décision motivée, susceptible d'appel de la part du membre en cause. La décision renvoie, s'il échet, l'intéressé devant le conseil de l'Ordre le plus proche utilisant l'autre langue.

Article 8

[Lorsqu'ils sont désireux d'exercer la profession et d'établir en Belgique, soit d'une manière permanente, soit temporairement, un siège d'activité, les Belges et les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté économique européenne [ou d'un autre Etat partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen], ainsi que les autres étrangers autorisés à exercer la profession d'architecte en Belgique en vertu de l'article 8 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, sont tenus de demander préalablement leur inscription au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires au conseil de l'Ordre compétent, conformément aux règles établies à l'article 7. [Cette obligation vaut aussi pour les personnes morales visées à l'article 2,§ 2, de la loi du 20 février 1939.]

Les étrangers non-ressortissants d'Etats membres de la Communauté économique européenne [ou d'un autre Etat partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen], exerçant la profession d'architecte à l'étranger et désireux d'exercer leur profession en Belgique, d'une manière occasionnelle, sont tenus de se faire préalablement autoriser par le conseil de l'ordre dans le ressort duquel ils comptent exercer leurs activités.

Au cas où, dans le cadre de la libre prestation de services, l'exécution d'une prestation entraîne la réalisation d'un projet sur le territoire national, les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne [ou d'un autre Etat partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen], exerçant la profession d'architecte à l'étranger, sont tenus de procéder à une déclaration préalable de cette prestation auprès du conseil national de l'Ordre des architectes. De même, ils devront se faire inscrire préalablement dans le registre de la prestation de services. 

(A.R.17.IX.2000)  (Loi-programme 10.II.1998)

Cette déclaration doit être accompagnée:

1°  d'une attestation certifiant que le bénéficiaire exerce légalement les activités en cause dans l'Etat membre où il est établi;

2°  d'une attestation certifiant que le bénéficiaire possède un des diplômes, certificats ou autres titres repris à l'annexe à la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte;

3°  d'une attestation certifiant que l'intéressé a acquis une expérience pratique de deux ans;

4°  d'une attestation d'assurance en responsabilité professionnelle, y compris la responsabilité décennale. Cette attestation peut être délivrée par un organisme d'assurance d'un autre Etat membre, si elle précise que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en Belgique en ce qui concerne les modalités et l'étendue de la garantie.

Les documents ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de douze mois de date, et trois mois pour l'attestation d'assurance.

Les règles de déontologie approuvées par le Roi en exécution de l'article 39 de la présente loi sont également applicables aux personnes visées aux alinéas 2 et 3 du présent article.]

(A.R. 12.IX.1990)

Article 9

Chaque conseil est composé de membres effectifs et de membres suppléants, élus par les personnes inscrites au tableau.

[Seuls les menbres personnes physiques peuvent être élus menbres du conseil et peuvent participer à l'élection des menbres du conseil.]

Le Roi fixe leur nombre et détermine les modalités de leur élection.

Le Roi peut prescrire des mesures tendant à assurer dans la mesure du possible qu'un ou plusieurs membres des conseils de l'Ordre soient élus parmi les membres de l'Ordre porteurs d'un diplôme d'ingénieur civil universitaire ou parmi ceux exerçant leur profession au service de l'Etat, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public.

Les candidats répondant aux conditions fixées par l'article 11, sont classés dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus. Lorsque plusieurs candidats obtiennent un nombre égal de suffrages, la préférence est donnée au plus ancien, d'après l'ordre d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé.

A concurrence du nombre de mandats à conférer, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus membres effectifs.

Les suivants sont élus membres suppléants.

En cas de décès, de déchéance ou de démission d'un membre effectif, il est remplacé par le premier des membres suppléants.

Lorsqu'il n'y a plus de membres suppléants, il est pourvu au remplacement par une élection partielle.

Le membre suppléant ou le membre élu lors de l'élection partielle achève le mandat de son prédécesseur.

Article 10

L'élection des membres du conseil de l'Ordre se fait au scrutin secret.

Le vote est obligatoire. La non-participation au scrutin, sans motif légitime, est punissable de l'avertissement, de la censure ou de la réprimande.

Article 11

Les membres du Conseil de l'Ordre, effectifs et suppléants, sont élus pour un terme de [six] ans parmi les membres de l'Ordre [ressortissants d'États membres [de la Communauté économique européenne ou un autre État partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen]] âgés trente-cinq ans au moins, inscrits depuis un an au moins au tableau tenu par le Conseil de l'Ordre pour lequel ils sont candidats et depuis cinq ans au moins à l'un des tableaux de l'Ordre et n'ayant encouru aucune sanction disciplinaire, sous réserve toutefois des dispositions prévues à l'article 42, § 3.[...] Le Conseil se renouvelle par moitié tous les [trois] ans. Les membres ne peuvent exercer consécutivement plus de deux mandats

(A.R.12.IX.1990) (Loi-programme 10.II.1998)

Article 12

Chaque Conseil de l'Ordre est assisté d'un assesseur juridique et [de plusieurs assesseurs juridiques suppléants], nommés par le Roi.

Article 13

L'assesseur juridique a voix consultative. Il est choisi pour un terme de [six ans parmi les magistrats effectifs ou honoraires] ou les avocats inscrits depuis dix ans au moins à un tableau de l'Ordre des avocats. [Le Roi nomme, dans les mêmes conditions, les assesseurs juridiques suppléants et fixe l'ordre dans lequel ils suppléent à l'assesseur juridique.]

Article 14

Le conseil de l'Ordre élit en son sein un président, un vice-président et un secrétaire qui, avec l'assesseur juridique constituent le bureau. Chaque membre du conseil national de l'Ordre a le droit d'assister, avec voix consultative, aux séances du bureau du conseil de l'Ordre qui l'a élu en application de l'article 34.

[En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, le bureau est complété par un suppléant élu lors de l'élection des membres effectifs et suppléants du Conseil de l'Ordre.]

(L.24.IV.1989)

Article 15

Le conseil de l'Ordre se réunit sur convocation de son président, de l'assesseur juridique ou à la demande des deux tiers de ses membres. La convocation doit être adressée trois jours francs au moins avant la réunion, sauf cas d'urgence et porte l'ordre du jour proposé.

Article 16

Le Conseil de l'Ordre ne délibère valablement que si le président ou le vice-président et les deux tiers des membres sont présents et s'il est assisté de l'assesseur juridique [ou d'un des assesseurs juridiques suppléants], visé à l'article 12. Afin d'atteindre le quorum requis pour ces délibérations, le Conseil de l'Ordre peut appeler des suppléants à siéger temporairement en les convoquant dans l'ordre du nombre des suffrages qu'ils ont obtenus aux élections.

B. Attributions

Article 17

 [§ 1er. Chaque conseil de l'Ordre tient à jour un tableau et une liste des stagiaires où sont inscrits les membres de l'Ordre ayant le siège principal de leur activité dans son ressort.

Les demandes d'inscriptions au tableau et sur la liste des stagiaires sont adressées au conseil compétent.

Le conseil statue dans les trente jours sur les demandes d'inscriptions visées à l'article 8, premier alinéa, et sur les demandes d'autorisation visée à l'article 8, deuxième alinéa. [Dans les cas visés à l'article 1er § 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, le délai est de trois mois à compter de la présentation d'un dossier complet.]

(A.R. 08.X.2003)

Lorsque le conseil estime devoir prendre une décision de refus, il en avise l'intéressé par lettre recommandée. Une décision définitive ne peut intervenir qu'à la majorité des deux tiers et pour autant que l'intéressé ait bénéficié des garanties prévues à l'article 24.

§ 2. En ce qui concerne l'établissement et l'autorisation visés à l'article 8, premier et deuxième alinéas, chaque conseil de l'Ordre est compétent, conformément aux règles établies à l'article 8, pour recevoir les diplômes, certificats et autres titres, ainsi que les documents ou informations, prévus par la directive 85/384/CEE du conseil des Communautés européennes du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services.

En ce qui concerne l'établissement et l'autorisation visés à l'article 8, premier et deuxième alinéas, chaque conseil de l'Ordre est également compétent pour délivrer les documents ou informations visés par la même directive.

Toutefois, la délivrance de diplômes, certificats et autres titres relatifs à la formation, d'attestations de moralité ou d'honorabilité n'ayant pas trait à l'activité professionnelle d'architecte, et des déclarations d'absence de faillite, est de la compétence respective des autorités compétentes en matière d'enseignement, des Administrations communales, et des Greffes des tribunaux de commerce.] 

[A.R.17.IX.2000]

Article 18

Le conseil de l'Ordre fixe le montant des honoraires à la demande conjointe des parties.

Il donne son avis sur le mode de fixation et le taux des honoraires :

a) à la demande des Cours et Tribunaux;

b) d'office en cas de manquement grave au devoir professionnel;

c) en cas de contestation entre personnes soumises à la juridiction de l'Ordre.

Article 19

Le conseil de l'Ordre assure le respect des règles de la déontologie, il veille à l'honneur, à la discrétion et à la dignité des membres de l'Ordre dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de la profession. Il dénonce à l'autorité judiciaire toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d'architecte.

Article 20

[ Le conseil de l'Ordre statue en matière disciplinaire à l'égard de tous les membres inscrits au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires, ainsi qu'à l'égard des personnes qui satisfont aux dispositions de l'article 8, alinéas 2 et 3. Dans le cas de la prestation de services visée à l'article 8, troisième alinéa, c'est le conseil de l'Ordre du territoire où le projet est réalisé qui est compétent.]

(A.R.17.IX.2000)

Article 21

§ 1er. Les membres de l'Ordre qui auront été convaincus de manquement à leurs devoirs, seront passibles des peines disciplinaires suivantes :

a) l'avertissement;

b) la censure;

c) la réprimande;

d) la suspension;

e) la radiation.

La suspension et la radiation ne peuvent être prononcées qu'à la majorité des deux tiers de voix des membres présents du conseil de l'Ordre ou du conseil d'appel.

La suspension consiste dans l'interdiction d'exercer en Belgique la profession d'architecte pendant le terme fixé; celui-ci ne peut excéder deux années.

La suspension entraîne la privation du droit de participation aux élections du conseil, pendant la durée de l'exécution de cette peine.

La radiation entraîne l'interdiction d'exercer, en Belgique, la profession d'architecte.

§ 2. Les personnes autorisées à exercer la profession d'architecte en application de l'article 8, [deuxième alinéa], qui auront été convaincues de manquement à leurs devoirs seront passibles des peines disciplinaires suivantes:

a) l'avertissement;

b) la censure;

c) la réprimande;

d) le retrait de l'autorisation.

Cette dernière peine ne peut être appliquée qu'à la majorité des deux tiers des voix présents du conseil de l'Ordre ou du conseil d'appel.

(A.R.17.IX.2000)

[§ 3. Les personnes exerçant la profession d'architecte en satisfaisant aux dispositions du troisième alinéa de l'article 8, qui auront été convaincues de manquement à leurs devoirs, seront passibles des peines disciplinaires suivantes:

a) l'avertissement;

b) la censure;

c) la réprimande;

d) la suspension de l'inscription au registre;

e) la radiation de l'inscription au registre.

La suspension et la radiation ne peuvent être prononcées qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents du conseil de l'Ordre ou du conseil d'appel.

La suspension consiste dans l'interdiction d'exercer en Belgique la profession d'architecte pendant le terme fixé; celui-ci ne peut excéder deux années. La radiation entraîne l'interdiction d'exercer en Belgique la profession d'architecte.

Les mesures prises à l'encontre des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne [ou d'un autre Etat partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen] exerçant des prestations de services seront immédiatement portées à la connaissance des Etats membres où ils sont établis.]

(A.R.12.IX.1990) (Loi-programme 10.II.1998)

Article 22

Aucune peine disciplinaire ne pourra jamais être prononcée pour des motifs d'ordre racial, religieux, philosophique, politique, linguistique ou syndical: toute ingérence des conseils de l'Ordre dans ces domaines est interdite.

C. Procédure et recours 

Article 23

Le bureau du conseil instruit les plaintes introduites à charge des personnes soumises à sa juridiction et, s'il y a lieu, défère le cas au conseil.

Article 24

§ 1er. Le conseil de l'Ordre ne peut prononcer une peine disciplinaire que si la personne en cause a été invitée par lettre recommandée, adressée au moins trente jours à l'avance, à se présenter à la séance du conseil au cours de laquelle son cas sera examiné.

L'intéressé peut faire valoir ses moyens de défense oralement ou par écrit.

§ 2. L'intéressé pourra exercer le droit de récusation dans le cas prévu [par l'article 828 du Code judiciaire].[...]

§ 3. L'intéressé pourra se faire assister d'un ou plusieurs avocats ou d'un ou plusieurs membres de l'Ordre réunissant les conditions d'éligibilité aux conseils de l'Ordre.

(L.28.1.1977)

Article 25

Les décisions sont notifiées immédiatement par lettre recommandée, aux parties en cause ainsi qu'au conseil national.

Cette notification est accompagnée de tous les renseignements utiles au sujet des délais de recours et de la manière dont un recours peut être introduit contre la décision. Le défaut de ces indications entraîne la nullité de la notification. 

Article 26

Celui à charge duquel une décision par défaut a été rendue peut former opposition à cette décision dans le délai de trente jours. L'opposition doit être signifiée, à peine de nullité, par lettre recommandée remise à la poste dans le susdit délai et adressée au conseil qui a rendu la décision.

L'opposant qui fait défaut une seconde fois ne peut plus former une nouvelle opposition.

Le conseil national [...] et l'intéressé, peuvent, dans le délai de trente jours, interjeter appel de toute décision du conseil rendue en vertu des articles 17 et 20 de la présente loi.

[ [L'intéressé peut], dans le délai de trente jours, interjeter appel de toute décision du conseil national rendue en vertu de l'article 38bis de la présente loi en matière de prestation de services.] Au cas où la décision a été prise par défaut, le délai d'appel ne commence à courir qu'à l'expiration du délai d'opposition. L'appel est formé par lettre recommandée remise à la poste dans le délai indiqué et adressée au conseil d'appel compétent en vertu de l'article 27 de la présente loi. [Un tel recours est également ouvert au demandeur de reconnaissance de diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, en l'absence de décision dans le délai prévu à l'article 17, § 1er, alinéa 3.]

[ [l'interessé peut], dans le délai de trente jours, interjeter de toute décision du conseil national rendue en vertu de l'article 38bis de la présente loi en matière de prestations de services.]

(A.R. 8.X.2003)

[L'assesseur juridique qui a assisté le conseil national de l'Ordre, et l'intéressé peuvent, dans le délai de trente jours, interjeter appel de toute décision du conseil national rendue en vertu de l'article 38bis de la présente loi en matière de prestation de services.]

(A.R.17.IX.2000)

Les délais de recours courent à partir du lendemain du jour où la lettre recommandée contenant notification de la décision, objet du recours, a été déposée à la poste, à moins que l'intéressé ne justifie qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité d'être atteint par la notification. En ce cas, les délais ne commencent à courir qu'à partir du lendemain du jour où l'intéressé a eu connaissance de la décision.

 

Section II : Des conseils d'appel

A. Composition

Article 27

Il est institué deux conseils d'appel.

Un conseil d'appel ayant le néerlandais comme langue véhiculaire a son siège à Gand: il connaît des décisions des conseils de l'Ordre des provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du conseil de l'Ordre d'expression néerlandaise de la province de Brabant. Un conseil d'appel ayant le français comme langue véhiculaire a son siège à Liège: il connaît des décisions des conseils de l'Ordre des provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du conseil de l'Ordre d'expression française de la province de Brabant.

En matière de réhabilitation, ils connaissent des demandes relatives aux décisions de suspension ou de radiation qu'ils ont prononcées ou qui ont été prononcées, sans qu'il y ait eu recours, par un conseil de l'Ordre dont ils connaissent des décisions en application des alinéas 2 et 3. Si la demande concerne plusieurs sanctions de suspension, il ne sera tenu compte que de la dernière en date pour la détermination de la compétence.

Article 28

Le conseil d'appel d'expression française et le conseil d'appel d'expression néerlandaise sont composés chacun de trois conseillers, effectifs ou honoraires, à la Cour d'appel désignés par le Roi pour un terme de quatre ans et ayant voix délibérative, l'un d'eux faisant fonction de président, et de trois autres membres, désignés par le sort parmi les membres de conseils de l'Ordre utilisant la langue de la procédure et faisant partie des conseils de l'Ordre différents.

Sont désignés, dans les mêmes conditions, en qualité de membres suppléants, trois magistrats et trois membres des conseils de l'Ordre, qui ne peuvent être appelés à siéger au conseil d'appel qu'en cas d'empêchement légal ou d'absence justifiée des membres effectifs.

En ce qui concerne les membres appartenant aux conseils de l'Ordre, le membre suppléant qui siège doit appartenir au même conseil de l'Ordre que le membre effectif qu'il remplace.

La désignation de ces membres vaudra pour toute la durée de leur mandat au sein des conseils de l'Ordre.

Aucun membre d'un conseil de l'Ordre ne peut connaître, en degré d'appel, d'une affaire sur laquelle il a été statué par le conseil de l'Ordre dont il fait partie.

Chaque conseil d'appel est assisté d'un greffier et d'un greffier suppléant, nommés par le conseil.

Le Roi fixe les modalités de la désignation et du remplacement des membres des conseils de l'Ordre au sein des conseils d'appel. Il peut également prévoir la constitution de plusieurs chambres du conseil d'appel.

Article 29

Le conseil d'appel ne peut délibérer valablement que si les deux tiers de ses membres se trouvent réunis et si, parmi eux, se trouvent au moins deux magistrats et deux membres de l'Ordre, désignés conformément à l'article 28.

Article 30

Le conseil d'appel se réunit sur convocation de son président. La convocation doit, sauf en cas d'urgence, être adressée trois jours francs au moins avant la réunion et porte l'ordre du jour proposé.

B. Attributions 

Article 31

Les conseils d'appel statuent sur les recours introduits contre les décisions rendues par les conseils de l'Ordre en vertu des articles 17, 20 et 61.

[Le conseil d'appel d'expression française statue sur les recours introduits contre les décisions rendues par le conseil national en vertu de l'article 38bis et qui se rapportent à la réalisation d'un projet dans les provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, de Luxembourg ou de Namur.

Le conseil d'appel d'expression néerlandaise statue sur les recours introduits contre les décisions rendues par le conseil national en vertu de l'article 38bis et qui se rapportent à la réalisation d'un projet dans les provinces d'Anvers, du Brabant flamand, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, ou de Limbourg.

En cas de recours contre une telle décision, se rapportant à la réalisation d'un projet dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, c'est le conseil d'appel d'expression française ou néerlandaise qui est compétent, suivant la langue de l'acte de recours.]

(A.R.17.IX.2000)

Ils statuent en premier et dernier ressort, à l'égard des membres d'un conseil de l'Ordre dans les cas prévus aux articles 44 et 45 ainsi que sur les demandes de réhabilitation introduites en application de l'article 42, § 2.

C. Procédure et recours 

Article 32

Il est fait application des articles 24, 25, 26 alinéas 1er, 2 et 3, pour la procédure devant les conseils d'appel.

Article 33

Les décisions définitives prononcées par un conseil d'appel sont susceptibles d'être déférées à la Cour de cassation par l'intéressé et par le conseil national de l'Ordre pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Il est loisible au procureur général près la Cour de cassation de se pourvoir devant cette Cour dans l'intérêt de la loi.

En cas de cassation, la cause est renvoyée devant le conseil d'appel autrement composé. Cette juridiction se conforme à la décision de la Cour de cassation sur les points de droit jugés par celle-ci.

[La procédure du pourvoi en cassation est régie comme en matière civile; le délai pour introduire le pourvoi est d'un mois à partir de la notification de la décision.]

(L.15.VII.1970)

 

Section III : Du conseil national

A. Composition 

Article 34

Le conseil national de l'Ordre des architectes se compose:

a)  de dix membres effectifs et de dix membres suppléants siégeant en cas d'empêchement des membres effectifs, choisis par les conseils de l'Ordre parmi leurs membres et élus pour un terme de quatre ans à raison d'un membre effectif et d'un membre suppléant par conseil;

b)  [de deux membres nommés par le Roi pour un terme de quatre ans parmi les architectes fonctionnaires communaux et provinciaux]

c)  de quatre membres, architectes, nommés par le Roi pour un terme de quatre ans et choisis de la manière suivante: un parmi les membres du personnel enseignant des écoles d'architecture de l'Etat;

un parmi les membres du personnel enseignant des écoles d'architecture officielles subventionnées;

et deux parmi les membres du personnel enseignant des écoles d'architecture libres subventionnées;

d)  de deux membres nommés par le Roi pour un terme de quatre ans parmi les ingénieurs architectes et les ingénieurs civils des constructions, professeurs de l'université, l'un pour l'enseignement officiel, l'autre pour l'enseignement libre;

e)  de deux membres nommés par le Roi pour un terme de quatre ans parmi les architectes fonctionnaires ou agents de services publics.

[Le conseil national de l'Ordre est assisté par un assesseur juridique et un assesseur juridique suppléant, nommés par le Roi. L'assesseur juridique a voix consultative.

Il est choisi parmi les présidents et conseillers, magistrats effectifs ou honoraires, de la Cour d'appel de Bruxelles, ou parmi les avocats du barreau de Bruxelles inscrits depuis dix ans au moins à un tableau de l'Ordre des Avocats. Il a une connaissance approfondie des deux langues nationales.]

Le Roi nomme dans les mêmes conditions un assesseur juridique suppléant.

(Loi-Programme 10.II.1998)

Article 35

Le conseil national de l'Ordre a son siège [sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale]. Il comporte deux sections, l'une d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise, qui peuvent délibérer séparément ou en commun.

L'une est composée des délégués des conseils de l'Ordre des provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Conseil de l'Ordre d'expression française de la province de Brabant, d'un membre d'expression française nommé par le Roi, conformément aux litteras b, d et e de l'article 34, et de deux membres d'expression française nommés par le Roi, conformément au littera c de l'article 34.

L'autre section est composée des délégués des conseils de l'Ordre des provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du conseil de l'Ordre d'expression néerlandaise de la province de Brabant, d'un membre d'expression néerlandaise nommé par le Roi, conformément aux litteras b, d et e de l'article 34, et de deux membres d'expression néerlandaise nommés par le Roi, conformément au littera c de l'article 34.

Article 36

Le conseil de l'Ordre élit en son sein un président et un président suppléant, un secrétaire et un secrétaire adjoint, qui doivent être respectivement membres de conseils de l'Ordre de régime linguistique différent et qui sont choisis parmi les membres désignés par suffrage pour faire partie du conseil national. Le président et le secrétaire doivent être de régime linguistique différent.

Le président et le président suppléant ainsi que le secrétaire et le secrétaire adjoint sont de droit président et secrétaire de la section dont relève le conseil de l'Ordre auquel ils appartiennent.

Chaque section élit en son sein un vice-président.

Le conseil national et ses sections ne délibèrent valablement que sous la présidence du président ou de son suppléant et en présence du magistrat désigné, et pour autant que les deux tiers des membres soient présents.

[Toutefois, après une deuxième convocation, ils délibèrent valablement, quel que soit le nombre de membres présents.] (L. 30.XII.1992, art. 134)

B. Attributions

Article 37

Le conseil national représente l'Ordre.

Tant en justice que pour stipuler ou s'obliger, l'Ordre agit par le conseil national. Celui-ci est représenté par son président ou par son président suppléant.

Dans les autres circonstances, le conseil national peut se faire représenter par un de ses membres.

Article 38

Le conseil national a pour mission:

1°  d'établir les règles de la déontologie de la profession d'architecte;

2°  d'établir un règlement du stage;

3°  de veiller à l'application des règles de la déontologie et du règlement du stage, rendus obligatoires par arrêté royal; 

4°  de faire aux autorités publiques toutes suggestions au sujet de mesures législatives ou réglementaires relatives à la profession et de donner son avis sur toutes questions relatives à l'exercice de celle-ci;

5°  d'arrêter les règlements d'ordre intérieur des conseils de l'Ordre et de leurs bureaux;

6°  de contrôler l'activité des conseils de l'Ordre et de colliger leurs sentences;

[7°d'inscrire les ressortissants [et les personnes morales] d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen dans le registre de la prestation de services.

8° de prendre toute mesure nécessaire à la réalisation de l'objet de l'Ordre.]

[9° de publier sur son site internet la liste des architectes inscrits sur un des tableaux de l'Ordre et la liste des stagiaires, en ordre de cotisation et autorités à excercer la profession d'architecte.]

 

(A.R.17.IX.2000)

Article 38bis

[Le conseil national tient le registre de la prestation de services prévu à l'article 8, alinéa 3.

Les déclarations préalables prévues à l'article 8, alinéa 3, sont adressées au conseil national de l'Ordre.

En ce qui concerne la prestation de services, visée à l'article 8, alinéa 3, le conseil national est compétent, conformément aux règles établies à l'article 8, pour recevoir les diplômes, certificats et autres titres, ainsi que les documents ou informations, prévus par la directive 85/384/CEE précitée du Conseil.

En ce qui concerne la prestation de services visée à l'article 8, alinéa 3, le conseil national est également compétent pour délivrer les documents ou informations visés par la même directive.

Toutefois, la délivrance de diplômes, certificats et autres titres relatifs à la formation, d'attestations de moralité ou d'honorabilité n'ayant pas trait à l'activité professionnelle d'architecte, et des déclarations d'absence de faillite, est de la compétence respective des autorités compétentes en matière d'enseignement, des Administrations communales, et des Greffes des tribunaux de commerce.]

(A.R.17.IX.2000)

C. Tutelle et recours 

Article 39

A la demande du conseil national, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, donner force obligatoire aux règles de déontologie et au règlement du stage.

Si ces règles ou ce règlement ne sont pas rendus obligatoires, le Ministre des Classes moyennes en fait connaître les raisons au conseil national dans les trois mois de la demande.

Article 40

Un recours contre les décisions du conseil national est ouvert aux personnes prévues à l'article 11 de la loi du 23 décembre 1946, ainsi qu'au Ministre des Classes moyennes, devant la section d'administration du Conseil d'Etat, conformément à l'article 9 de la même loi.

 

CHAPITRE III : DISPOSITIONS GENERALES

Article 41

Toute décision prise en vertu de l'article 17 devient immédiatement exécutoire.

Tout décision prise en vertu de l'article 20 ne devient exécutoire qu'à l'expiration des délais prévus pour ces recours et sauf introduction des recours dans ces délais. Le pourvoi en cassation est suspensif.

Article 42

§ 1er. Toutes les sanctions disciplinaires inférieures à celle de la suspension sont effacées après un délai de cinq ans depuis l'exécution de la dernière sanction à condition que le membre de l'Ordre n'ait pas été frappé de la peine de suspension et n'ait encouru aucune sanction nouvelle pendant ce délai.

§ 2. Tout membre de l'Ordre qui a encouru une ou plusieurs sanctions disciplinaires n'ayant pas été effacées en application du § 1er, peut introduire une demande en réhabilitation auprès du conseil d'appel.

Cette demande n'est recevable que si:

1°  un délai de cinq ans s'est écoulé depuis l'exécution de la dernière sanction;

2°  l'intéressé n'a pas déjà bénéficié d'une réhabilitation;

3°  l'intéressé a obtenu la réhabilitation en matière pénale au cas où une des sanctions disciplinaires a été prise pour un fait qui a donné lieu à une condamnation pénale;

4°  un délai de deux ans s'est écoulé depuis la décision du conseil d'appel, au cas où celui-ci a rejeté une demande antérieure.

§ 3. L'application de la disposition prévue au § 1er ainsi que la décision accordant la réhabilitation font cesser pour l'avenir tous les effets des sanctions auxquelles cette disposition ou la décision s'applique.

Article 43

La démission des membres des conseils qui n'ont pas été nommés par le Roi est adressée au conseil national.

Les membres démissionnaires continuent à remplir leurs fonctions jusqu'à ce que leur démission ait été acceptée; en cas d'acceptation, le président du conseil national prend les mesures nécessaires en vue de pourvoir à la vacance.

Article 44

Les membres élus, effectifs ou suppléants, d'un conseil de l'Ordre sont déchus de plein droit de leur mandat:

1°  lorsqu'ils sont frappés, en dernier ressort, d'une peine disciplinaire;

2°  lorsqu'ils ont été condamnés à une peine criminelle par un arrêt coulé en force de chose jugée.

Ils peuvent également être déchus de leur mandat par décision du conseil d'appel lorsqu'ils ont été condamnés à une peine correctionnelle par un jugement coulé en force de chose jugée.

Article 45

Tout membre élu d'un conseil de l'Ordre ou tout membre désigné pour faire partie d'un conseil d'appel qui, dûment convoqué, s'est abstenu sans motif légitime d'assister à deux séances consécutives du conseil dont il fait partie, est punissable de l'avertissement ou de la censure. Ces sanctions sont appliquées par le conseil d'appel qui statue en premier et dernier ressort.

Le conseil d'appel est saisi, pour ce qui concerne les membres élus d'un conseil de l'Ordre par le président du conseil de l'Ordre ou, à son défaut, par l'assesseur juridique ou l'assesseur juridique suppléant.

Article 46

Sauf lorsque la présente loi en dispose autrement les décisions des organes de l'Ordre sont prises à la majorité des voix des membres présents.

Les procès-verbaux des délibérations des conseils de l'ordre, des conseils d'appel et du conseil national de l'Ordre, sont consignés dans un registre.

Les procès-verbaux des conseils de l'Ordre et du conseil national de l'Ordre sont signés par le président et, suivant le cas, par le secrétaire ou par les deux secrétaires.

Les procès-verbaux des conseils d'appel sont signés par tous les membres qui ont pris part à la décision et par le greffier.

Les décisions des conseils de l'Ordre prises en application des articles 17, 18, 20 et 51 de la présente loi ainsi que les décisions des conseils d'appel son motivées.

Les décisions définitives des conseils d'appel et du conseil national sont notifiées par lettre recommandée adressée au Ministre des Classes moyennes.

Article 47

Les membres des divers organes de l'Ordre sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 48

L'Ordre ne peut posséder en propriété ou autrement d'autres immeubles que ceux nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit de l'Ordre doivent être autorisées par le Roi.

Article 49

§1er.  Dans le courant du dernier trimestre de l'année, le conseil national détermine le montant de la cotisation pour l'exercice suivant qu'il soumet à l'approbation du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. Il établit également un projet de budget qu'il transmet au ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.Le ministre dispose d'un délai de 30 jours civils après réception du projet afin, soit de l'approuver, soit de formuler ses remarques à l'adresse du conseil national. A défaut d'une décision au terme de ce délai, le projet est approuvé. Le conseil national dispose d'un délai de 15 jours civils après réception des remarques formulées par le ministre pour adapter le projet de budget. Si le conseil national ne donne pas suite aux remarques du ministre, ce dernier peut imposer un budget.Au cours de l'exercice, le conseil national peut toujours proposer au ministre une modification du projet approuvé si l'imputation des recettes et des dépenses lexige.Un commissaire du gouvernement et un suppléant sont, sur proposition du ministre des Classes Moyennes, nommés par le Roi parmi les fonctionnaires de son département. Le Roi détermine le montant de l'indemnité de fonction du commissaire du gouvernement et de son suppléant.
Le commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour prendre son recours auprès du ministre contre l'exécution de toute décision du Conseil national qui est contraire aux lois et règlements ou qui ne fait pas partie de la mission du Conseil national telle que définie à l'article 38 ,qui est de nature à compromettre la solvabilité de l'Ordre ou qui est contraire au budget approuvé de l'Ordre. Ce délai court à partir du jour où le commissaire du gouvernement a eu connaissance du procès-verbal de la décision. Le recours est suspensif. Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la réception du recours, la décision devient définitive. Le Conseil national désigne pour un terme de deux ans, renouvelable, un réviseur d'entreprises chargé du contrôle de la situation financière et des comptes annuels. Il transmet annuellement un rapport de contrôle au Conseil national et au ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

§2. L'Ordre perçoit de ses membres les cotisations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, telles qu'elles sont fixées par le conseil national.

Le non-paiement de la cotisation peut donner lieu à l'application d'une peine disciplinaire.

 

CHAPITRE IV : DU STAGE 

Article 50

Nul ne peut demander son inscription à un tableau de l'Ordre s'il n'a accompli un stage de deux ans auprès d'une personne inscrite au tableau depuis dix ans au moins.

Les stagiaires sont inscrits sur une liste annexée au tableau. Le conseil de l'Ordre peut autoriser le stage à l'étranger chez une personne exerçant la profession d'architecte et offrant les mêmes garanties que celles requises en Belgique, d'un membre de l'Ordre.

Article 51

Les conseils de l'Ordre peuvent prolonger le stage pendant une durée d'un an. Ils peuvent prononcer la radiation de la liste des stagiaires si le stagiaire ne remplit pas ses obligations.

En pareil cas, il y a lieu à application des règles de procédure et de recours prévues en matière disciplinaire.

Article 52

Les conseils de l'Ordre peuvent dispenser de tout ou partie du stage:

a)  les [ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen] ayant effectué à l'étranger des prestations de tout ou partie du stage;

b)  les [non-ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen] qui auront exercé la profession de façon notoire pendant plus de deux ans à l'étranger.

En pareil cas, il y a lieu à application des règles de procédure et de recours prévues en matière disciplinaire.

(A.R.12.IX.1990) (Loi-programme 10.II.1998)

 

CHAPITRE V : DISPOSITION PENALE

Article 53

[Sont punis d'une amende de 200 francs à 1 000 euros ceux qui, sans être inscrits à un tableau de l'Ordre ou sur une liste des stagiaires ou sur le registre dont question à l'article 8, ou sans y être autorisés ou pendant la période de suspension, établissent des plans pour lesquels l'intervention d'un architecte est légalement requise.]

[Les personnes morales sont civilement repsonsables pour le paiement des amendes et l'exécution des mesures de réparation, infligées à leur organes et préposés.]

(A.R.12.IX.1990)

 

CHAPITRE VI : DISPOSITION ABROGATOIRE

Article 54

L'article 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre, et de la profession d'architecte est abrogé, sous réserve des dispositions du chapitre VII de la présente loi.

 

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 55

Les greffes provinciaux transféreront les répertoires d'immatriculation des architectes aux conseils de l'Ordre dans les trente jours de la constitution de ceux-ci.

Le greffier provincial du Brabant transférera le répertoire à celui des deux conseils de l'Ordre du Brabant qui sera désigné par le sort. Un double de ce répertoire sera adressé à l'autre conseil à l'intervention du Ministre des Classes moyennes.

Article 56

Les conseils de l'Ordre seront formés pour la première fois à la diligence du Ministre des Classes moyennes dans les trois mois qui suivront l'entrée en vigueur de la présente loi.

Un arrêté royal fixera les modalités de ces premières élections.

Pourront participer à ces élections, les personnes inscrites dans les répertoires provinciaux ainsi que les architectes fonctionnaires ou agents de services publics exerçant la profession d'architecte au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui en feront la demande dans les trente jours de cette entrée en vigueur.

Pour les élections ainsi que pour le premier renouvellement partiel des conseils de l'Ordre, les candidats ne devront justifier d'aucune condition de durée d'inscription à un tableau de l'Ordre.

Pour le second renouvellement partiel, les candidats ne devront justifier que d'une inscription de trois années à un tableau de l'Ordre.

Lors de la première réunion, le conseil désignera par voie du sort les membres dont le mandat prendra fin à l'expiration des deux premières années.

Article 57

Les conseils d'appel et le conseil national seront constitués pour la première fois dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 58

§ 1er. Jusqu'à la constitution du conseil de l'Ordre auquel ils ressortissent, les architectes et les personnes autorisées à agir en qualité d'architectes restent tenus de se faire inscrire au répertoire prévu par l'article 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, conformément à cette loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci.

Les gouverneurs de province et le Ministre des Classes moyennes sont compétents, chacun en ce qui le concerne, pour statuer sur les demandes d'inscription antérieures à la constitution des conseils de l'Ordre, ainsi que sur les recours relatifs à ces demandes, même si la décision doit intervenir postérieurement à la constitution de ces organes. Dans ce dernier cas ils notifient leur décision au conseil de l'Ordre dont relève l'intéressé en même temps qu'à ce dernier. Le conseil de l'Ordre s'y conforme pour la tenue du tableau de l'Ordre.

§ 2. Les gouverneurs de province restent compétents jusqu'à la constitution des conseils de l'Ordre pour procéder, d'office ou à la demande des intéressés à la radiation des architectes et des personnes autorisées à agir en qualité d'architectes qui ne réunissent plus les conditions requises pour être maintenus au répertoire. Le Ministre des Classes moyennes est compétent pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions des gouverneurs comportant radiation, même si sa décision doit intervenir postérieurement à la constitution des conseils de l'Ordre. Dans ce dernier cas, le Ministre notifie sa décision au conseil de l'Ordre auquel l'intéressé ressortit, en même temps qu'à ce dernier; le conseil de l'Ordre est tenu de s'y conformer.

Article 59

Seront inscrites d'office aux tableaux de l'Ordre, les personnes immatriculées aux répertoires provinciaux au moment du transfert de ces répertoires aux conseils de l'Ordre ainsi que les architectes fonctionnaires ou agents de services publics établissant qu'ils exercent la profession d'architecte au moment de la mise en application de la présente loi.

Article 60

Pendant les dix années qui suivent la mise en vigueur de la présente loi, le stage peut variablement être accompli auprès d'une des personnes mentionnées à l'article 59 et justifiant de l'exercice de la profession d'architecte pendant dix ans au moins.

Article 61

L'ancienneté des personnes qui exercent notoirement la profession d'architecte au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, se détermine en cumulant:

1°  le temps de leur inscription au tableau de l'Ordre;

2°  pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, le temps pendant lequel ils ont été inscrits aux répertoires provinciaux prévus à l'article 9 de la loi du 20 février 1939 ou le temps pendant lequel ils ont exercé notoirement la profession au cas où ils n'étaient pas tenus de se faire inscrire aux dits répertoires;

3°  pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 février 1939, le temps pendant lequel ils ont exercé notoirement la profession.

Les conseils de l'Ordre statuent sur les contestations relatives à la détermination du temps prévu au 2° et au 3°.