REGLEMENT DE DEONTOLOGIE

 

Vue d’ensemble

ARRETE ROYAL du 18 AVRIL 1985 portant approbation du Règlement de déontologie établi par le Conseil national de l'Ordre des Architectes. (M.B. du 8 mai 1985)

RAPPORT AU ROI expliquant la nécessité pour l’Ordre de faire approuver un nouveau règlement, le Conseil d’Etat ayant annulé certaines dispositions du premier règlement rendu obligatoire par A.R. du 5 juillet 1967 ;


Texte de l’A.R. donnant force obligatoire au nouveau règlement.

REGLEMENT DE DEONTOLOGIE

Principes généraux de l’exercice de la profession

Champ d’application

Formes et modalités d’exercice de la profession d’architecte

Exercice de la profession d’architecte et incompatibilités

Rapports avec le maître de l’ouvrage

Rapports de l’architecte avec les conseils techniques

Rapports avec les autres architectes

Rapports de l’architecte avec l’Ordre

Concours

Droits intellectuels

 

 

ARRETE ROYAL du 18 AVRIL 1985 portant approbation du
Règlement de déontologie établi par le Conseil national de l'Ordre des Architectes. (M.B. du 8 mai 1985)

 

RAPPORT AU ROI

L'article 39 premier alinéa, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes est libellé comme suit:

«A la demande du Conseil national, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, donner force obligatoire aux règles de déontologie et au règlement du stage.»

Le présent projet d'arrêté, que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté, entre dans le cadre de cette disposition puisqu'il tend à rendre obligatoire un nouveau règlement de déontologie qui a été adopté par le Conseil national de l'Ordre des Architectes.

Le règlement de déontologie antérieur puise sa force obligatoire dans l'arrêté royal du 5 juillet 1967.

Il s'avère indispensable aujourd'hui d'abroger cet arrêté et de le remplacer par un autre approuvant le nouveau règlement proposé par le Conseil national.

Certaines décisions judiciaires en effet et l'évolution de la profession font que le règlement actuellement en vigueur ne répond plus au souci de sécurité juridique des membres de l'Ordre et n'est plus exactement adapté aux pratiques professionnelles.

L'insécurité juridique trouve principalement son origine dans un arrêt de la Cour de Cassation du 23 juin 1970 estimant que l'arrêté royal du 5 juillet 1967 était entaché d'illégalité.

La Cour de Cassation a fondé sa décision sur le fait que le projet de règlement, après avoir été soumis au Conseil des Ministres et après avoir été renvoyé à l'Ordre des Architectes pour y être modifié, avait été approuvé sans nouvel examen par le Conseil des Ministres. Cette procédure avait vraisemblablement été jugée inutile parce que les modifications demandées avaient été acceptées par l'Ordre.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat a annulé par son arrêt n° 16204 du 18 janvier 1974 le deuxième alinéa de l'article 13 et le premier alinéa de l'article 14 du règlement de déontologie. Les dispositions annulées auraient eu pratiquement pour effet d'interdire l'inscription à l'Ordre des Architectes d'ingénieurs possesseurs d'un diplôme reconnu équivalent par la loi, mais engagés dans les liens d'un contrat d'emploi avec une personne exerçant une profession que l'Ordre aurait estimée incompatible avec celle d'architecte. Pour le Conseil d'Etat, il s'agissait là de cas individuels ne nécessitant pas de mesures aussi absolues.

Placé devant la nécessité de demander l'approbation d'un nouveau règlement de déontologie, l'Ordre des Architectes a introduit dans ce nouveau règlement un certain nombre de dispositions en fonction de pratiques professionnelles nouvelles.

Et pour mieux tenir compte du caractère évolutif de la profession, il y est réservé la possibilité de préciser le règlement de déontologie au moyen de normes rendues obligatoires par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Il en sera ainsi, notamment, pour la norme qui fixera un tarif minimum d'honoraires.

Le règlement prévoit dès à présent pour les architectes la faculté d'exercer leur profession sous la forme de société civile professionnelle. Cette disposition produira ses effets lorsque la législation en la matière aura été adoptée.

Tout en maintenant les incompatibilités légales, la participation rémunérée des architectes à des constructions industrialisées (construction à système) et leur collaboration avec un entrepreneur (société de services immobiliers) peuvent être autorisées par le Conseil dans le cadre de recommandations édictées par l'Ordre.

De plus est confirmée l'ancienne notion de rapports entre l'architecte avec les conseils techniques. Ainsi, s'il est fait appel à un conseil technique, les honoraires de ces conseils ne se cumulent pas nécessairement avec ceux des architectes. Sous réserve de conventions particulières liant les parties, les honoraires des architectes seront calculés sur les prestations qu'ils auront fournies.

Enfin, pour sauvegarder la dignité des membres de l'Ordre, l'assurance de la responsabilité professionnelle y compris la responsabilité décennale est rendue obligatoire. 

 

 

ARRETE ROYAL du 18 AVRIL 1985 portant approbation du
Règlement de déontologie établi par le Conseil national de l'Ordre des Architectes

Vu la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes, notamment les articles 38 et 39;
Vu la décision du 29 avril 1983 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des Architectes a établi le Règlement de déontologie;
Vu la demande formulée auprès du Ministre des Classes moyennes par le Conseil national de l'Ordre des Architectes en date du 20 mai 1983;
Vu la délibération du Conseil national de l'Ordre des Architectes en date du 16 décembre 1983 approuvant les propositions de modifications apportées au Règlement de déontologie par le Conseil des Ministres;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Secrétaire d'Etat aux Classes Moyennes et de l'avis de Nos Ministres, qui en ont délibéré en Conseil.

Article 1er

Le Règlement de déontologie établi par le Conseil national de l'Ordre des Architectes et reproduit en annexe, a force obligatoire.

Article 2

L'arrêté royal du 5 juillet 1967 approuvant le Règlement de déontologie établi par le Conseil national de l'Ordre des Architectes, est abrogé.

Article 3

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1985.

Article 4

Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés de !'exécution du présent arrêté.

 

 

REGLEMENT DE DEONTOLOGIE

 

Principes généraux de l'exercice de la profession

Article 1er

L'exercice de la profession d'architecte, en exprimant les aspirations de son époque et en les transposant, autant qu'il se peut, dans ce qui formera le cadre de vie et de l'activité de l'homme, tend à y sauvegarder des valeurs essentielles. Quel que soit dès lors son statut, l'architecte réglant son comportement de façon à assurer au mieux sa mission, doit témoigner d'un respect constant de tous les facteurs qui ont une incidence sur le milieu.

Il se doit de créer des œuvres qui enrichissent le patrimoine naturel et culturel, qu'il convient de sauvegarder.

L'architecte doit exercer sa profession avec compétence et diligence en respectant l'éthique professionnelle.

 

Champ d'application

Article 2

Le présent Règlement de Déontologie est applicable à toute personne inscrite au tableau ou sur la liste des stagiaires d'un Conseil de l'Ordre des Architectes, ainsi qu'à toute personne autorisée par l'Ordre à exercer, d'une manière occasionnelle, la profession d'architecte en Belgique, en application de l'article 8, alinéa 3, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes.

Ces personnes sont désignées dans le présent règlement sous la dénomination «architecte», sans préjuger du titre tel que défini par l'article 1er de la loi du 20 février 1939.

Article 3

Sans préjudice de l'application des lois et arrêtés, le présent règlement détermine les règles résultant de la qualité d'architecte ainsi que celles applicables à l'exercice de la profession. Il peut en outre être précisé par des normes obligatoires, approuvées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Conseil national de l'Ordre et par des recommandations émises par le Conseil national de l'Ordre.

 

Formes et modalités d'exercice de la profession d'architecte

Article 4

L'architecte exerce sa profession soit en qualité d'indépendant, soit en qualité de fonctionnaire ou agent d'un service public, soit en qualité d'appointé.

Quel que soit son statut l'architecte doit disposer de l'indépendance nécessaire pour lui permettre d'exercer sa profession, conformément à la mission d'ordre public et aux règles de la déontologie, et d'assumer ainsi la responsabilité des actes qu'il accomplit.

Il informe immédiatement l'Ordre de toute modification intervenant dans son statut.

L'architecte soit adapter le nombre et l'étendue des missions qu'il accepte à ses possibilités d'intervention personnelles, aux moyens qu'il peut mettre en œuvre, ainsi qu'aux exigences particulières qu'impliquent l'importance et le lieu d'exécution de ses missions.

Article 5

L'architecte indépendant est celui qui exerce sa profession à temps plein ou à temps partiel, en dehors de tout statut de droit public ou de contrat d'emploi.

Il pratique sa profession soit isolément, soit comme collaborateur d'une ou plusieurs personnes inscrites au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires, soit en société civile professionnelle ou en association.

L'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une association ou d'une société civile professionnelle est autorisé si les statuts de ces dernières ne contiennent aucune disposition contraire au présent Règlement de Déontologie.

L'architecte désireux de constituer une association ou une société ne peut toutefois s'engager que si le Conseil de l'Ordre a reconnu la conformité du contrat ou des statuts avec les conditions fixées au présent article et compte tenu des dispositions de l'article 3.

Article 6

L'architecte-fonctionnaire est celui qui est nommé ou engagé comme architecte par un service public tel que l'Etat, une région, une province, une commune, une intercommunale, un établissement public ou une institution parastatale.

Ceci ne concerne pas les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte.

Lorsque l'architecte-fonctionnaire n'est pas amené à poser des actes d'architecte, il n'est pas tenu de s'inscrire au tableau ou sur la liste des stagiaires d'un Conseil de l'Ordre des Architectes.

Conformément à l'article 4 du présent règlement, il exerce la profession de façon effective, en toute indépendance intellectuelle et technique.

Article 7

L'architecte appointé est celui qui, totalement ou partiellement, exerce sa profession dans les liens d'un contrat d'emploi au service d'une personne physique ou morale.

L'architecte appointé doit pouvoir assumer ses responsabilités en fonction da la spécificité de la profession.

Il doit notamment veiller à ce que, dans les rapports entre son employeur et le cocontractant de ce dernier, rien ne soit contraire aux lois et règlements régissant l'exercice de la profession d'architecte; le cas échéant, il en informera son employeur.

Article 8

L'architecte appointé ne peut exercer sa profession en qualité d'indépendant que moyennant l'autorisation préalable du Conseil de l'Ordre qui statue en considération des éléments propres à la cause et notamment de la disponibilité de l'architecte envers le maître de l'ouvrage.

Conformément à l'article 5 de la loi du 20 février 1939 (modifié le 12 juin 1969), il est dérogé à cette dernière disposition en faveur de l'architecte qui a acquis la qualité de fonctionnaire ou d'agent d'une autorité publique en raison d'une fonction d'enseignement dans une matière se rapportant à l'architecture ou aux techniques de construction. Cette dérogation vaut également pour toute personne considérée comme assimilée au fonctionnaire et à l'agent d'une autorité publique.

Article 9

L'architecte qui agit en qualité d'expert doit, par la pratique de la profession, avoir l'expérience indispensable pour résoudre les problèmes qui lui sont soumis. Il veille à accomplir les missions qui lui sont confiées avec diligence, discrétion et indépendance.

 

Exercice de la profession d'architecte et incompatibilités

Rapports avec le maître de l'ouvrage

Article 10

1°  L'exercice de la profession d'architecte est incompatible avec la profession d'entrepreneur de travaux publics ou privés.

2°  a) L'architecte peut cependant, en tant qu'indépendant ou sous contrat d'emploi, participer à la conception de certains matériaux, éléments ou systèmes de construction, à condition que cette participation soit approuvée par son Conseil de l'Ordre, suivant les recommandations émises par l'Ordre à ce sujet.

     b) Suivant des recommandations à établir par l'Ordre, et à condition que l'architecte conserve son indépendance, il peut participer, avec un entrepreneur notamment, à une société de services immobiliers dont les statuts seront préalablement approuvés par le Conseil de l'Ordre; il respecte le prescrit de l'article 11.

3°  L'architecte peut être chargé par le maître de l'ouvrage d'accomplir, au nom et pour compte de ce dernier, l'ensemble des actes qu'implique la réalisation d'une construction, sauf l'incompatibilité prévue au § 1er ci-dessus.

     Le mandat spécial qu'il recevra à cette fin doit faire l'objet d'une convention écrite précisant notamment l'étendue des pouvoirs qui lui sont attribués et si le mandat est gratuit ou salarié.

     La responsabilité de l'architecte en tant que mandataire est déterminée par le Titre XIII du Livre III (articles 1984 et suivants) du Code civil.

4°  L'architecte peut également accepter la gérance d'immeubles et effectuer tous les actes que cette gérance comporte, sans que cette activité puisse être exercée sous forme d'une agence ou d'un bureau d'affaires.

Article 11

L'architecte ne peut accomplir les actes réputés incompatibles par l'article 10, non seulement directement, mais aussi indirectement ou par personne interposée.

Article 12

Selon son statut, l'architecte est rétribué par honoraires, vacations, traitement ou appointements de nature à lui assurer des moyens d'existence et lui permettre d'exercer sa profession avec honneur et dignité.

Ils doivent en outre lui permettre de couvrir ses frais et notamment l'assurance de sa responsabilité professionnelle.

Le Conseil national fixe par des normes rendues obligatoires, ainsi qu'il est prévu à l'article 3, les barèmes minima d'honoraires et de vacations. Les infractions à ces dispositions donnent lieu à l'application des peines disciplinaires prévues à l'article 21 de la loi du 26 juin 1963.

Le Conseil national propose les échelles de références pour les traitements et appointements.

L'architecte qui a agi en qualité d'expert établit son état d'honoraires et frais avec modération, en tenant compte de tous les éléments de la cause, notamment de la difficulté et de l'importance de ses prestations, de l'enjeu du litige et, dans une certaine mesure, de la situation financière des parties.

Article 13

L'architecte peut faire connaître son activité au public, avec discrétion et indépendance, en s'interdisant toute publicité tapageuse.

Il veille à ce que des tiers ne se servent indûment et/ou à des fins commerciales de son nom ou de son titre.

a)  Il peut faire mention de sa qualité d'architecte dans les écrits à caractère scientifique, artistique ou professionnel, ainsi qu'à l'occasion de toute intervention destinée à informer le public.

b)  Dès le début des travaux et jusqu'à leur achèvement, l'architecte exerçant le contrôle de l'exécution des travaux appose sur le chantier un panneau dans les conditions déterminées par l'Ordre et indiquant le ou les noms des architectes chargés d'une mission dans l'élaboration de l'œuvre. 

c)  L'architecte a le droit de signer son œuvre après achèvement, pour autant que la mention se fasse avec discrétion.

d)  Sans préjudice de la réglementation en la matière, l'architecte qui est chargé de négocier la vente d'un bien immobilier ne peut faire mention de sa qualité d'architecte qu'avec discrétion.

Article 14

L'architecte s'abstient de toute démarche et de toute offre susceptible de porter atteinte à la dignité de sa profession. 

Il lui est notamment interdit de rechercher des travaux par des avantages quelconques consentis à des tiers, tels que des facilités ou des commissions.

Article 15

L'architecte travaillant seul, en association ou en société, assure sa responsabilité professionnelle, y compris sa responsabilité décennale.

Cette assurance pourra s'inscrire dans le cadre d'une assurance globale obligatoire pour toutes les parties intervenant dans l'acte de bâtir.

Cette assurance verra ses effets continuer pendant une période de dix années à dater de la réception, et ce pour les ouvrages terminés au moment du décès de l'assuré.

Article 16

Il veille à soumettre des projets qui restent dans les limites du programme fixé dans la mission et du budget qui en découle, tels qu'ils apparaissent dans la convention conclue entre parties. 

Toute modification du programme fixé dans la convention et intervenant au cours de l'étude ou de l'exécution des travaux, doit faire l'objet d'une convention additionnelle qui en mentionnera l'incidence financière.

Article 17

Il veille au respect des prescriptions légales et réglementaires applicables à la mission qui lui est confiée.

Article 18

Hormis le cas où il est appelé à témoigner en justice, il est interdit à l'architecte de révéler les secrets dont il est dépositaire par état ou par profession.

Article 19

Lorsque le client-maître de l'ouvrage construit ou fait construire un bien en vue de le vendre ou d'en céder la jouissance pour une durée de plus de neuf ans, l'architecte doit veiller aux intérêts du client dans les limites de la sauvegarde de l'intérêt public et des intérêts légitimes des utilisateurs ou des futurs acquéreurs.

Les dispositions de cet article s'appliquent aux architectes indépendants ainsi qu'aux architectes employés dont l'employeur accepte de telles missions.

Le cas échéant, les Conseils provinciaux de l'Ordre sont habilités à prendre connaissance du contrat entre l'architecte indépendant et le maître de l'ouvrage ainsi que du contrat d'emploi entre l'architecte et son employeur.

Article 20

Pour toute mission, la convention doit être rédigée par écrit, au plus tard lorsque la mission a été définie; cette convention doit préciser les obligations réciproques des parties, telles qu'elles résultent du présent règlement.

La convention précise parmi les missions ci-après celles dont l'architecte est chargé:

Article 21

En application de la loi du 20 février 1939, l'architecte ne peut accepter la mission d'élaborer un projet d'exécution sans être chargé simultanément du contrôle de l'exécution des travaux. 

Il est dérogé à ce principe dans le cas où l'architecte a l'assurance qu'un autre architecte, inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre ou sur une liste des stagiaires, est chargé du contrôle. Dans cette éventualité, il en informera l'autorité publique qui a délivré le permis de bâtir, et son Conseil de l'Ordre, en précisant le nom de l'architecte qui lui succède.

Il en sera de même si, ayant fourni un projet d'exécution, il est déchargé de la mission de contrôle par le maître de l'ouvrage. 

Article 22

L'architecte, quel que soit son statut, assiste le maître de l'ouvrage dans le choix de l'entrepreneur en vue de la réalisation du projet dans les meilleures conditions de prix et de qualité. Il attire l'attention de son client sur les garanties qu'offre l'entrepreneur.

Article 23

Dans le cas de mise en adjudication des travaux et autres formes d'attribution des marchés, l'architecte veillera à l'égalité de chances des concurrents, tout en assistant le maître de l'ouvrage comme prévu à l'article 22.

Rapports de l'architecte avec les conseils techniques 

Article 24

L'arrêt n° 28581 du 13 octobre 1987 du Conseil d'Etat annule l'arrêté royal du 18 avril 1985 portant approbation du Règlement de déontologie établi par le Conseil national de l'Ordre des Architectes pour autant que cet arrêté donne force obligatoire à l'article 24, alinéas 1er et 2, dudit règlement (M.B. 25-12-87).

[...]

[...]

Lorsqu'il est fait appel à un conseil technique, l'architecte conserve toutes les prérogatives de sa mission.

Rapports avec les autres architectes

Article 25

L'architecte fait preuve de confraternité et de loyauté.

Il juge l'œuvre de ses confrères en toute objectivité, et doit également admettre que les confrères critiquent son œuvre dans le même esprit.

Il s'abstient d'une manière générale de toutes pratiques tendant à nuire à ses confrères dans leur situation professionnelle.

Article 26

Dans le cas où, pour quelque motif que ce soit, un architecte est appelé à succéder à un confrère, il est tenu d'en informer ce dernier par écrit, ou, en cas de décès, les ayants droit de ce dernier par lettre recommandée, et de s'enquérir des inconvénients qui pourraient en résulter.

L'architecte appelé à succéder doit, préalablement, en informer son Conseil provincial en lui faisant connaître l'étendue de sa mission.

L'architecte ne peut, sans accord préalable de son Conseil provincial, agir avant de s'être assuré de ce que les honoraires dus à son prédécesseur ont été réglés à ce dernier ou à ses ayants droits.

En cas de différend ou d'urgence particulière, les Conseils provinciaux peuvent accorder à l'architecte pressenti par le maître de l'ouvrage, l'autorisation d'accomplir tout ou partie des actes de la mission proposée.

En cas de litige sur le taux des honoraires, le Conseil provincial compétent peut faire consigner une somme jusqu'à ce qu'il ait statué à cet égard.

L'architecte ou ses ayants droit transmettent à l'architecte qui succède le dossier complet ainsi que tous les renseignements et documents utiles en leur possession.

Article 27

Si plusieurs architectes coopèrent, pour le tout ou en partie, à l'exécution d'une même mission ou à une mission de conseil technique, leurs rapports doivent être empreints de confraternité, dans un esprit total de collaboration.

Ces architectes se communiquent tous les renseignements et documents dans l'intérêt de la mission et de la coopération. 

Rapports de l'architecte avec l'Ordre

Article 28

L'architecte ne peut décliner la compétence du Conseil provincial dont il relève lorsque l'intervention de ce Conseil a été sollicitée par le maître de l'ouvrage en vertu de l'article 18 de la loi du 26 juin 1963.

Article 29

Sur simple demande de son Conseil provincial l'architecte communique, dans des affaires qui le concernent, tous renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de la mission du Conseil de l'Ordre.

Concours

Article 30

L'architecte peut participer à un concours qui le met en concurrence avec d'autres architectes sur base de la qualité des projets, et si les dispositions réglementaires de ce concours sont compatibles avec l'honneur et la dignité de la profession. 

[...]

La participation de l'architecte à un appel d'offres-concours, qui porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution n'est admissible que si les conditions ou dispositions de ce marché ne dérogent en rien aux lois et règlements régissant la profession d'architecte, notamment en ce qui concerne l'indépendance correspondant à la spécificité et à la finalité de la mission de !'architecte.

 

Droits intellectuels

Article 31

L'architecte, auteur d'une création ou d'une invention, est en droit de percevoir à ce titre des droits d'auteur et de brevet et d'en tirer un juste profit.

L'architecte qui développe des techniques ou des procédés nouveaux peut les protéger par des brevets ou autres moyens légaux. Il peut prêter sa collaboration à l'exploitation de ces brevets et droits, à condition qu'ils ne soient pas de nature à mettre son indépendance en jeu.

Sous réserve de ce qui précède, il autorisera ses confrères à faire usage de son invention.